FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51112  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  famille et enfance
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8948
Réponse publiée au JO le :  25/01/2005  page :  870
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  prestations familiales
Tête d'analyse :  conditions d'attribution
Analyse :  couples divorcés
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de Mme la ministre de la famille et de l'enfance sur la non-perception des prestations familiales par certains parents ayant adopté la résidence alternée conformément à la loi du 4 mars 2002. En effet, la loi du 4 mars 2002, si elle prévoit la résidence alternée, n'a pas prévu de modification dans l'attribution des prestations familiales. Les modalités d'application du nouvel article L. 161-15-3 du code de la sécurité sociale ne sont toujours pas finalisées, alors que le Gouvernement s'y était engagé ; il en va de même pour l'article R. 513-1, qui prévoit qu'un seul des parents peut percevoir les prestations familiales. En raison de ce vide juridique, de nombreux parents sont exclus de la politique familiale et l'exercice même de la résidence alternée est menacé. En conséquence, il la remercie de bien vouloir lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Depuis le 1er janvier 2003, la loi (art. 30 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002) fixe le principe du partage des parts, dans la déclaration d'impôt, relatives aux enfants en cas de résidence alternée. Ainsi, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre des parents. Ils ouvrent droit alors à une majoration de 0,25 part pour chacun des deux premiers et de 0,5 part à compter du troisième. Les dispositions réglementaires en vigueur en matière de prestations familiales (art. R. 513-1 du code de la sécurité sociale) ne reconnaissent la qualité d'allocataire qu'à une seule personne au titre d'un même enfant et précisent que l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord. En cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins, et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataireest celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant. Les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne prévoient pas le cas de la résidence alternée de l'enfant suite à un divorce ou à une séparation des parents qui, dans ce cas, assument tous deux la charge effective et permanente de l'enfant. Cependant, dans la pratique, l'allocataire est le membre du couple qu'ils désignent d'un commun accord : les parents se mettent d'accord pour désigner l'un d'eux comme allocataire. Conscient que cette solution n'est pas pleinement satisfaisante, le Gouvernement examine actuellement les conditions de partage des prestations familiales et des aides au logement lorsque la résidence de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des époux.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O