Texte de la REPONSE :
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Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont soumis aux règles applicables au conseil municipal, en ce qui concerne leur fonctionnement, en vertu du renvoi opéré par l'article L. 5211-1 du code général des collectivités territoriales. Ainsi l'article L. 2121-27-1, qui réserve aux conseillers qui n'appartiennent pas à la majorité municipale un espace d'expression dans le bulletin d'information générale diffusé par la commune, est transposable aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération. Ce droit d'expression est reconnu par la loi aux conseillers minoritaires, indépendamment de leur appartenance à un groupe. La constitution des groupes d'élus permet, dans les communes, les communautés et les communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, de bénéficier de moyens de fonctionnement mais elle n'est pas une condition de l'exercice du droit d'expression des élus d'opposition, qui doit être respecté dans les communes de 3 500 habitants et plus et dans les EPCI comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus. Ainsi, si des conseillers ne sont pas en nombre suffisant pour constituer un groupe, dont le nombre minimal de membres peut être fixé par le règlement intérieur du conseil, un espace d'expression doit néanmoins leur être réservé dans le bulletin d'information, éventuellement à titre individuel s'ils sont seuls représentants d'une tendance politique minoritaire.
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