Texte de la QUESTION :
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L'article 23 de la loi n° 2003-775 du 23 août 2003 portant réforme des retraites offre la possibilité aux assurés qui ont commencé tôt leur activité et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes équivalentes dans le régime général à partir en retraite avant l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale. Cette mesure consacre une reconnaissance indirecte des services rendus par nombre d'assurés qui sont entrés dès leur plus jeune âge dans la vie active. Or, la majorité des conventions collectives ne prennent pas en compte cette réalité, dans la mesure où elles subordonnent le versement d'une prime de départ au fait que les salariés atteignent l'âge de soixante ans. S'il appartient certes aux partenaires sociaux de réviser le contenu des accords collectifs, il n'en demeure pas moins que la subsistance de telles dispositions vide partiellement de sens et de portée la volonté du législateur. En conséquence, M. Michel Voisin demande à M. le ministre de la santé et de la protection sociale quelles initiatives il entend prendre pour donner toute sa portée au dispositif prévu à l'article 23 de la loi précité et permettre ainsi à cette catégorie de personnes de bénéficier de conditions de départ en retraite équivalentes à celles de la majorité des salariés.
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