FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5123  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3680
Réponse publiée au JO le :  23/12/2002  page :  5176
Rubrique :  fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'enseignement de la natation dans le cadre scolaire. Pour l'encadrement des activités de natation, les maîtres-nageurs sauveteurs des piscines communales ou intercommunales, en tant qu'intervenants extérieurs rémunérés, doivent faire l'objet d'une demande d'agrément auprès de l'éducation nationale. Il lui rappelle que la loi du 13 juillet 1992 modifiant l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 qui fixe les critères de qualification des personnes chargées d'enseigner et d'encadrer les activités physiques et sportives prévoit que les agents titulaires des collectivités locales de catégorie C ne peuvent enseigner, quel que soit leur diplôme. Il résulte de cette disposition qu'un maître-nageur sauveteur titulaire du BEESAN se voit refuser l'agrément pour enseigner dès lors qu'il a été titularisé en catégorie C. Seuls sont habilités à enseigner les maître-nageurs sauveteurs intégrés dans le cadre d'emploi des éducateurs sportifs territoriaux relevant du cadre B. Ce dispositif pose des problèmes aux municipalités, du fait qu'une grande partie de leurs MNS ne sont pas en mesure d'enseigner la natation dans le cadre scolaire, et aux agents territoriaux, maîtres-nageurs, qui, malgré leur diplôme d'Etat, ne peuvent exercer. Elle lui demande quelle est sa position à ce sujet et quelles mesures il compte prendre afin de reconnaître à ces maîtres-nageurs titulaires du BEESAN le droit d'enseigner.
Texte de la REPONSE : Le principe général posé par l'article L. 363-1 du code de l'éducation (ex-article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives) est que « nul ne peut enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique ou sportive » s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant de sa qualification et reconnu par l'État. La loi prévoit cependant que ces dispositions ne sont pas applicables aux agents de l'État et aux agents titulaires des collectivités territoriales pour l'exercice de leurs fonctions. Ainsi, au regard des décrets du 1er avril 1992 portant statut particulier des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, peuvent être agréés pour encadrer les activités physiques à l'école les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. En conséquence, un opérateur territorial des activités physiques et sportives titulaire, non intégré lors de la constitution initiale du cadre d'emplois, possédant le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré des activités de natation (BEESAN), ne peut pas encadrer les activités de natation pendant le temps scolaire. Cette position est conforme à celle du ministère en charge de la fonction publique et de la réforme de l'Etat (réponse à la question écrite n° 56720 du 22 janvier 2001 de Daniel Vachez, député de Seine-et-Marne) et celle du ministère de l'intérieur (réponse à la question écrite n° 32267 du 29 mars 2001 de M. Serge Mathieu, sénateur du Rhône).
UMP 12 REP_PUB Lorraine O