FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51271  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  16/11/2004  page :  8960
Réponse publiée au JO le :  18/01/2005  page :  599
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  Corse
Analyse :  justice. fonctionnement
Texte de la QUESTION : Ainsi que la presse s'en est fait l'écho, lors du procès récent d'un nationaliste corse, aucune victime, ni ancien témoin ne se sont présentés à l'audience par crainte de représailles. Devant une telle situation incompatible avec les notions d'État de droit et de justice, M. Bruno Bourg-Broc demande à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, quelles sont les mesures qu'il compte prendre avec son collègue chargé de la sécurité intérieure pour assurer la sécurité et la tranquillité des victimes et des témoins des exactions liées au nationalisme corse et un fonctionnement correct de la justice dans ces affaires.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux confirme à l'honorable parlementaire que l'article 109 du code de procédure pénale prévoit que les personnes citées en tant que témoin sont tenues « de comparaître, de prêter serment et de déposer ». Le témoin non comparant pourra ainsi se voir contraindre de témoigner par la force publique, requise par le magistrat dirigeant l'enquête, soit, le procureur de la République lors de l'enquête préliminaire - articles 62, alinéa 2, et 78 du code de procédure pénale -, soit le juge d'instruction lors de l'instruction préparatoire - articles 109, alinéa 3, 110 et 153, alinéa 2, du code de procédure pénale -, ou, en phase de jugement, par la cour d'assises aux termes de l'article 326, alinéa 1, du code de procédure pénale. De plus, en application des articles 434-15-1 du code pénal concernant la phase de l'instruction et 326, alinéa 2, du code de procédure pénale devant la cour d'assises, une amende de 3 750 euros pourra être infligée à l'individu dont la carence à comparaître n'aura pas été motivée par des excuses légitimes. Si les juges du fond ont pu souverainement apprécier que des risques d'intimidation, de pressions ou de représailles pouvaient excuser l'individu (chambre criminelle de la Cour de cassation, 12 janvier 1989), les récentes réformes législatives ont permis de mettre en place un dispositif de protection permettant aux personnes dont la déposition mettrait gravement en danger leur intégrité physique ou celle de leurs proches, et à condition que l'individu mis en cause encoure une peine criminelle ou une peine délictuelle d'au moins trois ans, de témoigner anonymement. Ainsi, leur identité et leur adresse sont extraites du dossier accessible aux parties pour être consignées sur un registre spécial conservé par le procureur de la République (articles 706-57 et suivants du code de procédure pénale). Par ailleurs, l'article 109 précité oblige également le témoin, dans les limites du secret professionnel, à déposer sincèrement. Deux hypothèses doivent ici être distinguées. La première concerne le fait de garder le silence, qui fait l'objet d'une répression plus ou moins lourde en fonction de la gravité des conséquences qu'un tel comportement engendrera. Le refus simple est ainsi puni de 3 750 euros d'amende (articles 434-15-1 du code pénal et 326, alinéa 2, du code de procédure pénale susmentionnés), la déclaration publique de la connaissance de l'auteur de l'infraction suivie du refus de répondre aux questions du juge d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros (article 434-12 du code pénal), sanction portée à trois ans et 45 000 euros en cas de non-dénonciation de crime (article 434-1 du code pénal) ou d'omission de témoigner en faveur d'un innocent (article 434-11 du code pénal). Quant à la seconde, elle se rapporte au faux témoignage prévu à l'article 434-13 du code pénal. La sanction encourue est alors de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende, peine portée à sept ans et 100 000 euros lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle. Le garde des sceaux fait donc savoir à l'honorable parlementaire que le dispositif légal en vigueur permet d'appréhender l'ensemble des comportements évoqués dans sa question.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O