Rubrique :
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fonction publique territoriale
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Tête d'analyse :
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filière médico-sociale
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Analyse :
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orthophonistes. rémunérations
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Texte de la QUESTION :
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M. Pascal Terrasse appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur la situation qui prévaut dans les instituts médico-éducatifs (IME) publics s'agissant du recrutement de certains personnels et notamment des orthophonistes. Les IME à statut public ne sont pas nombreux en France et se distinguent de leurs homologues associatifs par l'obligation qui leur est faite de se conformer aux prescriptions de la fonction publique à laquelle ils sont rattachés pour ce qui relève du recrutement et de la gestion de leurs personnels. Cette situation, si elle comporte un certain nombre d'avantages non négligeables, entraîne dans le même temps certaines difficultés auxquelles il convient d'apporter des réponses appropriées. C'est le cas notamment pour ce qui concerne le recrutement des orthophonistes dans les IME départementaux. En effet, l'indice de la fonction publique territoriale correspondant à cette fonction n'a pas connu de revalorisation significative depuis plus de dix ans, ce qui a conduit peu à peu à l'érosion de l'attractivité des postes ouverts dans les IME publics au profit des professionnels libéraux. Ainsi, face à la carence de professionnels occupant effectivement les postes ouverts dans les IME, ces établissements se trouvent-ils souvent dans l'obligation de faire appel à des cabinets libéraux avec les conséquences que l'on peut imaginer en terme d'efficacité et de pertinence de leur mission, mais également en dépit de toute logique financière et comptable, le coût de ces prestations extérieures étant particulièrement élevé. Aussi il lui demande s'il entend remédier à cette situation, qui se traduit dans les faits par une prise en charge par défaut des prestations d'orthophonie dans les IME départementaux par la sécurité sociale, en procédant notamment à une revalorisation satisfaisante de l'indice correspondant de la fonction publique territoriale.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière s'applique notamment aux personnels des établissements publics ou à caractère public pour mineurs ou adultes handicapés ou inadaptés, à l'exception des établissements nationaux et des établissements d'enseignement ou d'éducation surveillée. Les personnels des instituts médico-éducatifs à statut public relèvent donc de la fonction publique hospitalière. Les personnels de rééducation des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi précitée sont régis par les statuts particuliers fixés par le décret n° 89-609 du 1er septembre 1989 modifié qui les répartit en sept corps classés en catégorie B, parmi lesquels celui des orthophonistes. Ces corps comprennent deux grades et se situent entre les indices bruts 322 et 638. Dans la fonction publique territoriale, les orthophonistes relèvent du cadre d'emplois des rééducateurs territoriaux qui, selon leur spécialité, exercent les fonctions de pédicure-podologue, de masseur-kinésithérapeute, d'ergothérapeute, de psychomotricien, d'orthophoniste, d'orthoptiste ou de diététicien. Comme les corps homologues, ce cadre d'emplois comporte deux grades compris entre les indices bruts 322 et 638. Les dispositions statutaires applicables aux personnels de rééducation présentent donc une certaine homogénéité au sein de la fonction publique.
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