FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 512  de  M.   Audifax Bertho ( Union pour un Mouvement Populaire - Réunion ) QOSD
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  15/12/2003  page :  9504
Réponse publiée au JO le :  17/12/2003  page :  12398
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  transport de voyageurs. hélicoptère
Texte de la QUESTION : M. Bertho Audifax appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 279-b quater du code général des impôts. Cet article prévoit que le taux réduit de TVA à 2,10 % au lieu de 8,50 % s'applique aux transports de voyageurs quel que soit le mode de transport utilisé. Or, une société de transport à vocation aérienne de l'île de la Réunion qui au moyen d'hélicoptères, propose des parcours de découverte et de visite des cirques volcaniques avec retour au point de départ s'est vue refuser l'assujettissement de ces activités au taux réduit par l'administration fiscale. Le motif invoqué a été que les activités considérées sont des promenades et ne peuvent être regardées comme des opérations de transport de voyageurs au sens de l'article 279-b quater du code générale des impôts puisque l'objectif recherché par les transportés n'est pas le transport mais le loisir. Outre cette considération, la société en question assure d'autres activités pour le compte de divers clients tels que les services de l'Etat (poste, Dass, DDE, éducation nationale), ainsi que des missions de service public et d'intérêt général pour divers opérateurs locaux tels que EDF, France Télécom dans des conditions d'urgence inhérentes aux désordres climatiques, cyclones entre autres. Les conséquences négatives résultant de l'appréciation des services fiscaux obèrent la situation financière de cette activité aérienne d'autant que sur le même article pour des activités identiques (excursions, visites) les croisiéristes touristiques et les prestataires maritimes ont obtenu par une instruction administrative publiée le 22 octobre 2003 (annexe 2) le bénéfice du taux réduit de TVA et du droit à la déduction de la TVA sur les navires utilisés. Il demande la possibilité de mentionner également les activités aériennes à l'instruction du 22 octobre 2003 ou pour le moins les raisons de son impossibilité.
Texte de la REPONSE :

TAUX DE TVA APPLICABLE AU TRANSPORT
DE VOYAGEURS PAR HÉLICOPTÈRE

    M. le président. La parole est à M. Frédéric de Saint-Sernin, pour exposer la question, n° 512, de M. Bertho Audifax, relative au taux de TVA applicable au transport de voyageurs par hélicoptère.
    M. Frédéric de Saint-Sernin. Je prendrai la parole au nom de M. Bertho Audifax, retenu à la Réunion. En son nom, je souhaite appeler l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les modalités de mise en oeuvre de l'article 279 b quater du code général des impôts. Cet article prévoit qu'un taux réduit de TVA s'applique pour les transports de voyageurs. Ainsi, dans les départements d'outre-mer, ce taux est de 2,10 % quel que soit le mode de transport utilisé.
    Or, récemment, Héli-Réunion, société de transport à vocation aérienne de l'île de la Réunion, qui propose des parcours de découverte et de visites en hélicoptère des cirques volcaniques avec retour au point de départ s'est vu refuser par l'administration fiscale l'assujettissement de ces activités au taux réduit, au motif que les activités considérées sont des promenades et ne peuvent être regardées comme des opérations de transport de voyageurs au sens de l'article 279 b quater du code général des impôts, puisque l'objectif recherché par les transportés n'est pas le transport mais le loisir.
    Outre cette considération, la société en question assure d'autres activités pour le compte de divers clients, dont certains services de l'Etat - La Poste, la DASS, la DDE, l'éducation nationale -, ainsi que des missions de service public et d'intérêt général pour divers opérateurs locaux - EDF ou France Télécom -, dans des conditions d'urgence inhérentes aux désordres climatiques tels que l'île de la Réunion et les départements d'outre-mer en général en connaissent chaque année et qui sont de première importance, cyclones et éruptions volcaniques notamment.
    Les conséquences négatives résultant de l'appréciation des services fiscaux obèrent la situation financière de cette activité aérienne, d'autant que, à propos du même article et pour des activités identiques d'excursions et de visites, les croisiéristes touristiques et les prestataires maritimes et fluviaux ont obtenu, par une instruction administrative publiée le 22 octobre 2003 - annexe 2 : Régime applicable au transport maritime et fluvial de personnes -, le bénéfice du taux réduit de TVA et du droit à la déduction de la TVA « au transport maritime et fluvial de personnes », « notamment aux croisières et excursions qui sont désormais considérées comme constituant, dans leur ensemble, des prestations uniques de transport ».
    Cette modification fiscale importante pour les organisateurs d'excursions maritimes et fluviales, demandée et obtenue par question écrite en date du 27 janvier 2003, s'applique également aux décisions relatives aux contrôles fiscaux en cours.
    En conséquence, je demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire qu'il soit permis d'appliquer au taux réduit pour les excursions et activités aériennes dans les mêmes termes et mêmes conditions que l'instruction administrative du 22 octobre 2003, et qu'il soit possible d'étendre aux contrôles fiscaux en cours le champ d'application, ou, s'il ne peut accéder à cette demande, qu'il nous fasse connaître les raisons de cette impossibilité.
    M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.
    M. Renaud Dutreil, secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation. Monsieur le député, comme vous l'indiquez, et comme le souligne M. Bertho Audifax dans sa question, des précisions ont été récemment apportées par la voie d'une instruction administrative sur le régime de TVA applicable à certaines prestations maritimes, publiée au Bulletin officiel des impôts le 22 octobre 2003.
    Il y est notamment indiqué que tout contrat par lequel un prestataire s'oblige, à titre principal, à transporter par mer un voyageur sur un trajet défini par lui constitue une prestation unique de transport soumise dans sa totalité au taux réduit de la TVA sous réserve des exonérations applicables.
    En liaison avec les professionnels concernés, une réflexion a également été menée pour examiner les conditions dans lesquelles une mesure de simplification comparable pourrait s'appliquer à des prestations analogues, mais de nature aérienne. Les conclusions de cette étude, qui vient d'être remise à Alain Lambert, ministre délégué au budget, permettent d'estimer que ces opérations peuvent également être soumises au taux réduit de la TVA, dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien entendu comme l'acheminement de passagers par aéronefs d'un point d'origine à un point de destination.
    Cette mesure pourrait, bien entendu, s'appliquer également aux vols panoramiques effectués en hélicoptère et particulièrement fréquents à la Réunion. Il concernerait donc les procédures en cours.
    Le ministre délégué au budget ne manquera pas, le moment venu, lorsque la décision sera prise, de vous en informer.
    M. le président. La parole est à M. Frédéric de Saint-Sernin.
    M. Frédéric de Saint-Sernin. Monsieur le secrétaire d'Etat, je transmettrai cette réponse à M. Audifax. Je pense qu'il en sera très satisfait.

UMP 12 REP_PUB Réunion O