Texte de la QUESTION :
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M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur des difficultés d'interprétation de dispositions fiscales. « Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, pour les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés et n'étant pas soumis de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle a pour base le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. » Au sens de l'article 310 HA annexe II au code général des impôts, il est précisé que pour le calcul du nombre des salariés visés à l'article 1467 ci-dessus, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail. L'instruction fiscale du 30 octobre 1975 (6E-7-75) précise que les personnels employés à temps complet comptent pour une unité dans le calcul de l'effectif salarié et ceux à mi-temps ou saisonniers sont retenus seulement à concurrence de la durée de travail et ajoute, par rapport aux texte précités, en fonction des heures de travail effectuées. Mais, aucune indication n'existe sur les modalités de décompte de salariés employés à temps partiel plus de la moitié de la durée légale ou conventionnelle de travail. Doivent-ils être retenus pour une unité ou au prorata de la durée de travail et le décompte des heures doit-il se faire en fonction seulement des heures figurant sur leur contrat de travail, sans tenir compte des périodes de congé maternité ou d'arrêt de travail, ou bien uniquement en fonction des heures réellement effectuées. Il lui demande de lui préciser l'interprétation officielle de ces différents textes.
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Texte de la REPONSE :
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Aux termes du troisième alinéa de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, issu de l'article 1er du décret n° 75-978 du 23 octobre 1975, le nombre des salariés est calculé sur la période de référence définie à l'article 1467 du code général des impôts et pour l'ensemble de l'entreprise. Les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travail. Dès lors, pour le calcul du nombre de salariés à retenir lors la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés, il convient de retenir les salariés à temps partiel à concurrence de leur temps de travail au cours de la période de référence. Le salarié est retenu à hauteur du rapport entre son temps de travail et la durée légale du travail ou la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche, l'entreprise ou l'établissement lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale. Enfin, les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu sont pris en compte dans l'effectif au prorata de leur temps de travail, à la condition qu'ils perçoivent une rémunération.
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