Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale concernant l'application de la loi n° 2003-715 du 31 juillet 2003 interdisant la vente de tabac aux mineurs de moins de seize ans. Cette réglementation, qui s'étend aux feuilles à rouler, considérées comme ingrédient, doit être appliquée par les débitants de tabac, mais aussi par les commerçants. Or il semblerait que les mineurs de moins de seize ans arrivent à se procurer facilement des feuilles à rouler dans les magasins de grande ou moyenne surface ou dans certains magasins d'alimentation des centres-villes. D'une part, il est étonnant que les papiers à rouler ne soient pas intégrés dans le monopole de vente du tabac par les buralistes alors qu'ils sont concernés par la loi précitée. D'autre part, les buralistes, en particulier transfrontaliers, qui subissent déjà les effets des hausses successives du tabac sur leurs ventes y voient une autre cause de fuite de leurs clients. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser l'application effective de cette loi au regard de la vente du papier à rouler chez les commerçants et également de lui définir le statut effectif du papier à rouler.
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Texte de la REPONSE :
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Les feuilles à rouler le tabac sont effectivement considérées comme des ingrédients des produits du tabac énumérés au second alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique. En effet, ce terme englobe, outre la substance de la plante du tabac, le papier, le filtre, les encres et les colles. L'interdiction de vendre ou d'offrir à des mineurs de moins de seize ans des produits du tabac ou des ingrédients, posée par l'article L. 3511-2-1, s'applique non seulement aux débits de tabac mais également à tous les commerces. Les magasins qui vendent des feuilles à rouler à des mineurs de moins de seize ans sont donc en infraction. L'article L. 3512-1-1 punit des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe (150 euros) le fait de contrevenir à cette interdiction, sauf si le contrevenant fait la preuve qu'il a été induit en erreur sur l'âge du mineur. Pour ce qui concerne la question de l'extension du monopole de la vente du tabac, détenu par les buralistes, aux feuilles à rouler, l'honorable parlementaire est invité à la poser au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, car les débits de tabac sont gérés par les buralistes pour le compte de l'État par le biais d'un traité de gérance conclu entre la direction générale des douanes et droits indirects et le buraliste.
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