FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51365  de  M.   Dell'Agnola Richard ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9137
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1728
Rubrique :  mort
Tête d'analyse :  inhumation
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Richard Dell'Agnola appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés soulevées par la législation en matière d'inhumation des personnes décédées. L'article L. 2223-3 du code général des collectivités territoriales prévoit expressément trois hypothèses dans lesquelles une sépulture est due dans le cimetière d'une commune : aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ; aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui ont droit à une sépulture de famille. Dans ces trois cas, le maire a une compétence liée et est tenu d'accorder une sépulture. En revanche, l'autorité communale a la faculté de refuser d'accéder à une demande, le motif de refus portant fréquemment sur le défaut de place dans le cimetière. Néanmoins, une jurisprudence du Conseil d'État a admis le droit à être inhumé dans une concession funéraire dite de famille à une personne étrangère à la famille mais qu'unissaient en l'occurrence des liens particuliers d'affection (CE, 11 octobre 1957, Consors Hérail). Malgré cette jurisprudence très protectrice des familles, il est confronté dans sa circonscription à un cas très douloureux. Mme X... souhaite faire enterrer Mme W..., une amie avec laquelle toute la famille a entretenu pendant trente ans des liens d'affection et de reconnaissance, dans sa sépulture de famille à l'Île-d'A..., mais elle se voit opposer un refus catégorique du maire de la commune. Toutes les tentatives de conciliation ayant échoué, il reste, comme seul recours, la procédure contentieuse, souvent longue et coûteuse, auprès de la juridiction administrative. Cette situation est particulièrement choquante et, on le comprend, incompréhensible pour une famille endeuillée. Aussi, il lui demande quelles évolutions législatives ou réglementaires il entend engager dans ce domaine afin de mieux protéger les familles, en particulier lors de circonstances difficiles de l'existence comme le deuil.
Texte de la REPONSE : Le caractère familial des concessions funéraires a été posé par les dispositions de l'article 10 du décret du 23 prairial an xii définissant la concession comme une fondation faite par le titulaire pour lui et sa descendance. Cette disposition a été reprise par l'article L. 2223-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que les concessions peuvent être octroyées aux personnes désirant y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. C'est toujours en raison de sa nature essentielle de droit familial que la concession reste en dehors du partage après la mort du concessionnaire ; elle passe aux héritiers en état d'indivision perpétuelle, chacun des indivisaires ayant des droits égaux. Au vu de ces dispositions, une concession de famille ne devrait recevoir que les corps des défunts de cette famille. Cependant, le juge administratif a admis la possibilité pour un concessionnaire de faire inhumer dans sa concession une personne étrangère à la famille avec laquelle il était uni par des liens d'affection et de reconnaissance, bien que l'article L. 2223-13 n'ouvre pas explicitement ce droit au concessionnaire. Ainsi, dans ce cas, le maire ne peut s'opposer à la volonté du titulaire du contrat de concession qui exerce alors pleinement ses droits à l'inhumation, sauf pour des motifs tirés de l'intérêt général ou si une volonté de lucre transparaît (CE, 11 octobre 1957, Consorts Hérail). Par contre, lorsque le titulaire de la concession est décédé, le juge judiciaire n'a admis l'inhumation d'une personne étrangère à la famille dans la concession que si toutes les personnes ayant un droit sur cette concession sont d'accord et qu'elle n'apparaît pas contraire à la volonté du fondateur de la concession. Le maire ne peut donc s'opposer à la volonté exprimée par le concessionnaire de son vivant, sauf si l'intérêt public l'exige ou si l'opération est conduite dans un but lucratif. En revanche, lorsque la décision est prise par les héritiers, le maire doit s'assurer de l'accord de tous les coindivisaires et dans le cas contraire, attendre une décision de justice définitive avant d'accorder toute autorisation d'inhumation d'un étranger dans la concession. Il est enfin utile de préciser que l'ensemble de ces dispositions et jurisprudences sont applicables aux seules concessions dûment délivrées par les communes, conformément aux dispositions du CGCT applicables en l'espèce. Il n'est pas envisagé de modifier le droit applicable aux concessions funéraires.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O