FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51390  de  M.   Blessig Émile ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9132
Réponse publiée au JO le :  15/03/2005  page :  2761
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. Émile Blessig souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les attentes des infirmières de l'éducation nationale en termes de progression de carrière. Le décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003 a accordé aux infirmiers déjà en poste dans la fonction publique territoriale une reprise d'ancienneté prenant en compte l'intégralité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement. Le décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 permet des progressions de carrières comparables entre les trois fonctions publiques, les infirmiers nouvellement recrutés se voient accorder une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur recrutement dans l'éducation nationale, par contre les infirmiers déjà au service de l'État ne peuvent bénéficier des mêmes reprises. Les infirmiers de l'éducation nationale demandent que des mesures transitoires soient prises afin de permettre aux infirmiers déjà en poste de bénéficier des mêmes reprises d'ancienneté que leurs collègues. Par conséquent, il aimerait savoir quelles solutions sont envisagées par le Gouvernement.
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. A l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.
UMP 12 REP_PUB Alsace O