Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention sur la situation des salariés ayant accompli des périodes d'apprentissage dans les centres d'apprentissage miniers, avant l'âge de seize ans, qui souhaiteraient que ces périodes puissent être validées en tant que périodes cotisées en vue de bénéficier, pour la partie de leur carrière relevant du régime général, des dispositions permettant un départ avant soixante ans en faveur des assurés ayant eu une longue carrière et commencé à travailler jeunes, instauré par la loi du 23 août 2003 portant réforme des retraites. Il convient de rappeler que ces périodes demeurent en principe exceptionnelles, l'entrée dans les centres d'apprentissage miniers, comme dans les autres centres d'apprentissage, intervenant, en règle générale, à partir de l'âge de seize ans, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, entrée en vigueur pour les contrats prenant effet à compter du 1er juillet 1972. Paraissent ainsi concernées des personnes ayant conclu un contrat d'apprentissage avec un employeur relevant du régime minier avant le 1er juillet 1972, date d'entrée en vigueur de la loi n 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage. Il n'est actuellement pas prévu de validation de ces périodes par le régime minier. Aussi, dans un souci d'égalité de traitement avec les jeunes apprentis ayant relevé du régime général des salariés, le Gouvernement envisage d'ouvrir aux intéressés le bénéfice des dispositions relatives à la régularisation des périodes d'apprentissage au régime général. Sur leur demande, les personnes concernées pourront être admises à effectuer un versement auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général (URSSAF), selon les modalités prévues par l'arrêté du 24 mai 2000 et la lettre ministérielle du 19 janvier 2004. Ces modalités conduisent notamment à ce que l'intéressé apporte la preuve de la réalité de la période d'apprentissage, effectue un versement de cotisations pour l'ensemble de la période d'apprentissage, sur l'assiette revalorisée et aux taux de cotisation fixés en application dudit arrêté, avec déduction, le cas échéant, des cotisations versées par l'employeur pour la ou les années considérées. L'application de ces dispositions devrait apporter une solution cohérente et satisfaisante aux anciens apprentis du régime minier au regard de leurs droits à pension dans le régime général ou le régime des salariés agricoles. Elle fera l'objet d'une lettre ministérielle aux caisses nationales des régimes concernés.
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