Texte de la QUESTION :
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M. Louis Guédon attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions relatives à la curatelle, telles qu'elles ressortent des articles 509-1 et suivants du code civil. Le singulier employé par le législateur est source de difficultés en cas de mise sous curatelle d'enfants handicapés. Cette rédaction oblige en effet le juge à choisir l'un des deux parents comme curateur, écartant ainsi au moins formellement l'autre parent de son enfant. Non seulement cette situation est particulièrement déstabilisante pour le parent écarté, mais encore elle vient contribuer à écarteler une famille qui se doit d'être solidaire face au handicap. Il lui demande donc les dispositions qu'il compte prendre afin de permettre aux deux parents d'être cocurateurs.
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Texte de la REPONSE :
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Le ministre de la justice, garde des sceaux, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il partage sa préoccupation de permettre d'associer les deux parents d'un enfant handicapé à la mesure de curatelle ou de tutelle ouverte pour sa protection. En l'état du droit, cette solution n'est pas possible dans la mesure où le code civil prévoit la désignation d'un seul curateur ou d'un seul tuteur. C'est pourquoi, le projet de réforme de la protection des majeurs vulnérables modifiera ces dispositions de telle sorte que le juge des tutelles saisi d'une demande de placement d'une personne en curatelle ou en tutelle puisse nommer les deux parents, curateurs ou tuteurs, pour exercer en commun la mesure. En ce cas, chacun des parents sera réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation, à l'instar de ce qui est actuellement prévu pour les parents d'un enfant mineur exerçant en commun l'administration légale pure et simple de ses biens. Au cas où les parents ne seraient pas en mesure d'exercer en commun la mesure en raison de leur séparation par exemple, l'un pourra être désigné par le juge en qualité de curateur ou de tuteur et l'autre en qualité de subrogé curateur ou de subrogé tuteur. En effet, il sera désormais possible pour le juge de désigner, pour toute mesure de curatelle ou de tutelle même ouverte sans la constitution d'un conseil de famille, un subrogé curateur ou un subrogé tuteur, lequel devra recevoir du curateur ou du tuteur toute information utile et aura mission de surveiller les actes passés par ce dernier. Il recevra également communication des comptes de gestion qu'il devra vérifier.
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