FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51503  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique
Ministère attributaire :  fonction publique
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9133
Réponse publiée au JO le :  22/02/2005  page :  1925
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  statut. disparités
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut des infirmiers de l'éducation nationale. Le décret 2003-695 du 28 juillet 2003, modifiant les dispositions statutaires communes des infirmiers de l'État, permet désormais des progressions de carrières comparables entre les trois fonctions publiques, ce qui se traduit par des avancées pour les infirmières de l'éducation nationale, nouvellement recrutées. Le décret 2003-683 du 24 juillet 2003 modifiant certaines dispositions statutaires aux infirmiers de la fonction publique territoriale, accorde aux infirmières déjà en poste à la fonction publique territoriale une reprise d'ancienneté, prenant en compte la totalité de la durée des services infirmiers accomplis antérieurement. Or aucune disposition n'est prévue pour que les infirmières déjà en poste puissent bénéficier de mesures transitoires. Au moment où le Gouvernement, conscient des graves problèmes de santé chez les jeunes qui peuvent entraîner des difficultés scolaires, engage une réforme de notre système éducatif, il lui demande de lui préciser les mesures que le Gouvernement compte prendre en faveur des infirmiers de l'éducation nationale, en poste avant la mise en place des dispositions précitées ou de lui indiquer, le cas échéant, les raisons qui s'opposent à la mise en place de pareille réforme.
Texte de la REPONSE : Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. Ces statuts particuliers quoique distincts sont structurés de façon identique en deux grades, ce qui facilite la mobilité des agents par la voie du détachement. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été mise en oeuvre, tant en ce qui concerne la quotité que l'assiette des services infirmiers antérieurs repris en carrière. Toutefois, seul le décret du 24 juillet 2003 relatif aux infirmiers territoriaux a prévu que l'amélioration de la reprise d'ancienneté octroyée aux nouveaux entrants dans le cadre d'emplois était également appliquée aux agents déjà en fonctions au moment de son entrée en vigueur. Cette différence qui est au coeur de la question soulevée mérite d'être examinée, au-delà des apparences par référence aux dispositions intervenues antérieurement en faveur des infirmiers de l'État et qui n'ont pas profité aux infirmiers des collectivités territoriales dont le cadre d'emploi est de création récente (1992). Ainsi, dans la fonction publique d'État, le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 relatif aux corps des infirmiers a amélioré les conditions de reprise des services antérieurs professionnels des agents recrutés en supprimant l'exigence de continuité des services antérieurs en qualité d'infirmier. À l'époque, le décret a prévu que cette disposition pourrait s'appliquer aux infirmiers de l'État déjà en fonction. En conséquence, les évolutions statutaires qu'ont connues les agents de l'État régis par le statut d'infirmier de l'État en plusieurs étapes sont pour le cadre d'emplois d'infirmier de la fonction publique territoriale plus concentrées et plus récentes. C'est à la lumière de ces éléments de contexte qu'il convient d'apprécier les décisions prises en 2003 à l'endroit des personnels infirmiers des fonctions publiques de l'État et territoriales.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O