Texte de la REPONSE :
|
La réglementation jusqu'alors en vigueur prévoyait que les règles relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public pouvaient faire l'objet de dérogations accordées par le préfet après consultation de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité (CCDSA) ou de sa sous-commission compétente dans les conditions définies à l'article R. 111-19-3 du code de la construction et de l'habitation. Ce n'était qu'en cas de difficultés matérielles graves ou, s'agissant des bâtiments existants, en raison de difficultés liées à leurs caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés, que le préfet pouvait accorder des dérogations, après consultation de la CCDSA. La loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui vient d'être définitivement adoptée pose le principe général de l'accessibilité de tout à tous. En matière de cadre bâti, ce texte qui renforce ou crée des obligations ainsi que des sanctions prévoit des dérogations pour trois motifs : impossibilité technique, contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste entre les améliorations apportées et leurs conséquences. Concernant les établissements recevant du public, ces dérogations exceptionnelles, qui seront précisées par décret, ne seront accordées qu'après avis conforme de la CCDSA, et elles s'accompagneront obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public et remplissant une mission de service public.
|