Texte de la QUESTION :
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M. René-Paul Victoria appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'inégalité de traitement qui existe entre un stagiaire, originaire d'outre-mer, exerçant la fonction de greffier des services judiciaires et un métropolitain exerçant les mêmes fonctions. En effet, lorsqu'une personne réussit le concours de greffier des services judiciaires, elle doit intégrer l'École nationale des greffes à Dijon pour une formation de dix-huit mois. Cette formation se décompose en périodes de scolarité et en périodes de stage pratique (cinq mois en moyenne). Les stages pratiques se font près de la résidence familiale de la personne. Or, la direction de l'École nationale des greffes n'applique pas cette règle aux Français résidant dans un département d'outre-mer. Ainsi, d'origine réunionnaise et résidant à la Réunion, un jeune se voit astreint à faire ses stages loin de son domicile familial, en métropole. Il souhaiterait donc savoir s'il ne serait pas possible d'appliquer un même traitement pour tout stagiaire, en sachant que, financièrement, ces ultramarins ne pèseraient pas davantage sur les comptes publics, car, en étant en dehors de leur résidence familiale pendant les stages, ils perçoivent actuellement une indemnité.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est très attentif à la situation des greffiers stagiaires suivant leur scolarité à l'École nationale des greffes à Dijon ainsi que leur stage pratique en juridictions notamment les stagiaires originaires des départements et territoires d'outre-mer. Le déroulement des stages dans les juridictions de leur département d'origine des greffiers stagiaires originaires des départements et territoires d'outre-mer, issus des concours internes ou externes, avait été expressément exclu par une note du directeur des services judiciaires du 11 mars 1987 car ne permettant pas un suivi adapté des stages par la direction de l'École nationale des greffes. A titre exceptionnel, une dérogation a été faite pour certains des greffiers stagiaires originaires des départements et territoires d'outre-mer qui avaient réussi l'examen professionnel d'accès au corps des greffiers, examen réservé aux fonctionnaires de catégorie C faisant fonction de greffiers, à l'égard desquels l'administration avait pris l'engagement d'une affectation dans le ressort de leur cour d'appel d'origine à l'issue de leur formation. Au regard de ces éléments, s'agissant des greffiers stagiaires originaires des départements et territoires d'outre-mer issus du recrutement interne ou externe dans le cadre du concours national d'accès au corps des greffiers, il n'apparaît donc pas possible de déroger aux règles d'organisation des stages en juridiction dont les modalités, fixées par la note du 11 mars 1987, excluent l'organisation des stages dans les juridictions des départements et territoires d'outre-mer.
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