Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la préoccupation de certains maires au regard de l'obligation qui est faite aux sapeurs-pompiers de disposer d'un permis poids lourd, quand ils conduisent des véhicules citernes. Selon l'article R. 221-4 du code de la route, la conduite des véhicules automobiles de masse totale autorisée en charge de plus de 3,5 tonnes, hors transport de personnes, n'est autorisée qu'aux détenteurs du permis de catégorie C. En outre, le législateur n'a pas prévu de dérogation pour les véhicules d'intérêt général prioritaires. La formation continue à la conduite, mais surtout la formation initiale qui conduit à la détention d'un permis d'une catégorie donnée, adaptée à la masse, à l'encombrement et donc à la maîtrise d'un véhicule, est un enjeu de sécurité routière. Elle est donc, par essence, incontournable. En outre, les conclusions du rapport de la commission « sécurité des sapeurs-pompiers » sont de nature à orienter la profession vers un renforcement de la sécurité, en passant, le cas échéant, par une remise en cause des dérogations au code de la route applicables aux sapeurs-pompiers (port de la ceinture, limitation de la vitesse). C'est pourquoi, s'agissant des véhicules des services d'incendie et de secours, le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'est pas favorable à un aménagement des règles édictées dans le code de la route qui irait à l'encontre des orientations nationales en matière de sécurité routière et de manière plus large, des objectifs de renforcement de la sécurité des sapeurs-pompiers en intervention.
|