Texte de la QUESTION :
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M. Patrick Labaune souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les délais des recours déposés par des candidats à la suite d'élections pour lesquelles de nombreuses et graves irrégularités ont eu lieu. En effet, le tribunal administratif dispose d'un délai de 2 mois à partir de la date de dépôt du compte de campagne (soit un délai de 4 mois après l'élection) pour rendre son jugement, laissant ainsi le temps au candidat élu de manière irrégulière de s'installer dans ses fonctions et d'asseoir sa notoriété. En cas de nouvelle élection, cette situation défavorise le plus souvent le candidat ayant déposé le recours. Aussi, dans un souci d'égalité des candidats, il lui demande les mesures qu'il compte prendre afin que les recours soient examinés immédiatement, dans la foulée des élections.
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Texte de la REPONSE :
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Les délais de recours contre les différentes élections politiques sont prévus par le code électoral. Dans le cadre de la législation relative aux dépenses électorales, les candidats disposent de deux mois pour déposer leur compte de campagne auprès de la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques. En cas de recours contre l'élection, cette dernière dispose également de deux mois, à compter du dépôt, pour étudier les dossiers qui lui sont soumis et transmettre son rapport au juge de l'élection, qui doit surseoir à statuer dans l'attente de cette transmission. Pour les élections générales des conseillers municipaux et généraux, le tribunal administratif dispose ensuite d'un délai de trois mois pour statuer. Les recours dirigés contre les élections régionales et européennes sont jugés directement par le Conseil d'État et ceux dirigés contre les élections parlementaires par le Conseil constitutionnel. Les élections générales de 2004 n'ont donné lieu que rarement à des annulations, le plus souvent liées à des écarts de voix très faibles, assortis d'irrégularités soit dans l'organisation du scrutin, soit dans l'utilisation des moyens de propagande. Il convient de souligner qu'en application de l'article L. 118-3 du code électoral, lorsque l'élection d'un candidat est annulée en raison d'une grave violation de la législation sur le financement des campagnes électorales, celui-ci est déclaré inéligible pendant un an et ne peut donc se présenter à l'élection consécutive à l'annulation. Compte tenu de ces éléments, il ne paraît pas souhaitable de réduire les délais prévus par le code électoral qui sont nécessaires tant au candidat pour constituer son dossier qu'à la commission ou au tribunal administratif pour procéder aux investigations et vérifications nécessaires.
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