FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51684  de  M.   Warsmann Jean-Luc ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9120
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3272
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de mutation
Analyse :  exonération. fonds de commerce. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les droits de mutation. Il souhaite notamment savoir si le dispositif d'exonération temporaire des droits fiscaux de mutation sur certaines cessions de fonds de commerce prévu par les dispositions de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004, s'applique à la cession des parts sociales d'une SARL, et le cas échéant sous quelles conditions.
Texte de la REPONSE : L'article 724 bis du code général des impôts, créé par l'article 14 de la loi pour le soutien à la consommation et à l'investissement n° 2004-804 du 9 août 2004, réduit à 0 % le droit dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts à raison des cessions de branche complète et autonome d'activité effectuées conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code général des impôts. Le bénéfice de cette réduction est subordonné notamment à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition. Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions de droits sociaux : actions ou parts sociales. En effet, de tels droits sociaux ne confèrent à leurs porteurs aucun droit sur la branche complète et autonome d'activité figurant à l'actif de la société, dès lors que celle-ci est une personne juridique distincte de ses membres. À cet égard, il est rappelé qu'il est loisible à la société de céder une branche complète et autonome d'activité qu'elle détient à son actif. Dès lors qu'une telle cession est réalisée conformément aux dispositions de l'article 238 quaterdecies du code précité, et que l'acquéreur, qui peut être une personne morale, s'engage à maintenir l'exploitation de la branche complète et autonome d'activité pendant cinq ans, les dispositions de l'article 724 bis du même code prévoyant la réduction à 0 % du droit d'enregistrement sont applicables. Dans ces conditions, l'extension du dispositif aux cessions de parts sociales n'apparaît pas justifiée.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O