FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51689  de  M.   Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9160
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3910
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  cadres
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur la situation des infirmiers surveillants des services médicaux reclassés cadres de santé par le décret du 31 décembre 2001 sans modification de leur fonction, missions ou tâches à accomplir, par rapport à la retraite. Ce reclassement aurait en effet pour conséquence une impossibilité de départ à la retraite à partir de cinquante-cinq ans dans la mesure où la CNRACL ne connaît pas la dénomination de cadre de santé. Même si l'allongement de la durée d'activité pour ouvrir les droits à retraite est indispensable, dans le cas présent, il s'agit d'une mesure brutale non concertée et importante, cinq ans d'activité supplémentaire, que découvrent ces infirmières, cette disposition concernant tous ceux qui ne justifiaient pas de quinze ans de services actifs au moment du reclassement. Compte tenu du caractère particulier de cette situation et des engagements qui auraient été pris par les interlocuteurs successifs du ministère vis-à-vis de ces infirmiers, il souhaite connaître les adaptations qui pourraient être apportées pour introduire une progressivité à la mesure.
Texte de la REPONSE : Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi est classé en catégorie active par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969 peuvent demander leur admission à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans à condition d'avoir quinze ans de services actifs. L'emploi des cadres de santé n'est pas mentionné par cet arrêté qui est d'application stricte et limitative. Toutefois, la volonté de respecter le protocole du 14 mars 2001 relatif aux filières professionnelles dans la fonction publique hospitalière, dont les dispositions prévoient « la création d'un corps des cadres de santé classé en catégorie A avec des grilles de rémunération fortement revalorisées et un maintien de la catégorie active en faveur des professions qui en bénéficient actuellement », a conduit les pouvoirs publics à donner des instructions à la CNRACL pour que les surveillants des services médicaux ainsi que les sages-femmes chefs d'unité reclassés dans le nouveau corps des cadres de santé en application des décrets statutaires pris en application du protocole précité puissent faire valoir leurs droits à la retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Cette instruction concerne exclusivement les surveillants des services médicaux et les sages-femmes chefs d'unité en fonctions au moment de la réforme statutaire et qui ne remplissaient pas à la date de leur reclassement dans leur nouveau corps la condition des quinze ans de services actifs. Le Gouvernement n'envisage pas d'étendre cet avantage aux nouveaux cadres de santé recrutés postérieurement à ce reclassement statutaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O