FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51691  de  M.   Cova Charles ( Union pour un Mouvement Populaire - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  23/11/2004  page :  9120
Réponse publiée au JO le :  29/03/2005  page :  3273
Rubrique :  plus-values : imposition
Tête d'analyse :  activités professionnelles
Analyse :  exonération. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Charles Cova demande à M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie si, et dans quelles conditions, le régime d'exonération d'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles résultant de la cession d'une activité, instauré par la l'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, est applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'une partie de la clientèle d'une clinique vétérinaire gérée par une société de fait.
Texte de la REPONSE : L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifiée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Pour les professionnels libéraux, ce dispositif d'exonération s'applique aux cessions de l'ensemble des éléments d'actif et de passif affectés à l'activité professionnelle, dont le droit de présentation de clientèle. Les dispositions de l'article 238 quaterdecies ne s'appliquent donc pas aux cessions isolées d'un droit de présentation de clientèle. Dans la situation particulière des sociétés créées de fait, si les biens inscrits au bilan fiscal de la société créée de fait en application des dispositions de l'article 238 bis M du code général des impôts constituent une branche complète d'activité, ce qui suppose l'inscription au bilan du droit de présentation de clientèle, leur apport ou leur cession peut bénéficier des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, sous réserve de respecter les autres conditions. Dans cette hypothèse, le seuil de cession de 300 000 EUR s'apprécie au regard de la valeur servant d'assiette aux droits d'enregistrement des éléments composant cette branche complète d'activité, c'est-à-dire au niveau de la société. En revanche, si les associés ont décidé de conserver leur droit de présentation de clientèle, ni les associés, ni la société créée de fait ne sont susceptibles de transférer une branche complète et, donc, de bénéficier de l'exonération. Cela étant, il est rappelé qu'au nombre des diverses mesures visant à faciliter la mise en société ou de la transmission d'une entreprise individuelle, figurent l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts et le report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code précité en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société. À cet égard, il est précisé que les associés d'une société créée de fait, qui ont conservé leur droit de présentation clientèle dans leur propre patrimoine, peuvent, par mesure de tolérance prévue dans l'instruction administrative du 8 avril 2004 publiée au Bulletin officiel des impôts référencé 4 B-1-04, bénéficier du report d'imposition prévu à l'article 151 octies déjà cité lors de l'apport de cette clientèle à une société civile professionnelle.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O