Texte de la QUESTION :
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M. Alain Marsaud appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 13 de la loi du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement. Cet article prévoit que les plus-values, réalisées dans le cadre d'une activité commerciale ou libérale entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés satisfaisant à certaines conditions de détention de son capital, sont exonérées lorsque le prix des éléments dont la transmission rend exigible les droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Le texte ne visant que l'exonération des plus-values constatées en cas de cession d'une branche complète d'activité, il lui demande si l'administration fiscale admet l'extension du dispositif aux cessions de fonds de commerce. Par ailleurs, il lui demande si l'exonération de plus-value concerne à la fois l'impôt sur le revenu et les contributions sociales ou seulement l'impôt sur le revenu.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permettait d'exonérer d'impôt sur le revenu, mais également d'impôt sur les sociétés, les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excédait pas 300 000 euros. La branche complète d'activité comprend, en principe, tous les éléments d'actif et de passif liés directement ou indirectement à l'exploitation autonome cédée, y compris les créances clients et les stocks. Toutefois, l'instruction administrative du 25 février 2005, publiée au Bulletin officiel des impôts référencé 4 B-1-05, a prévu plusieurs mesures d'assouplissement à la notion de branche complète d'activité pour l'application de cette mesure. Ainsi, à titre d'exemple, s'agissant des cessions réalisées par les entrepreneurs individuels, la condition de cession d'une branche complète est réputée satisfaite, à titre pratique, dès lors que l'activité est poursuivie à l'identique par un tiers repreneur. Pour la mise en oeuvre de cette solution, il importe que le repreneur poursuive en fait l'activité pendant un délai, raisonnable, ce qui n'interdit pas, bien évidemment, de procéder à des embauches, à des investissements nouveaux ou à des adjonctions d'activité. Les cessions de fonds de commerce, qui se sont accompagnées de la cession de tous les éléments composant la branche complète d'activité, ou qui entraient dans l'une des mesures d'assouplissement prévue par l'instruction précitée, ont donc pu bénéficier du dispositif d'exonération prévu à l'article 238 quaterdecies précité. S'agissant du régime applicable en matière de prélèvements sociaux assis sur les plus-values exonérées d'impôt, sur le revenu en application de ce dispositif, les plus-values qui auraient été normalement imposées au barème de l'impôt sur le revenu (plus-values à court terme) et celles qui auraient été imposées au taux proportionnel de 16 (plus-values à long terme) sont également exonérées des prélèvements sociaux.
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