FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 51909  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  agriculture, alimentation et pêche
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9321
Réponse publiée au JO le :  17/05/2005  page :  5013
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur la situation des veuves de chefs d'exploitation au regard de leurs droits à pension de réversion. Si la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a procédé à un assouplissement global des conditions d'attribution des pensions de réversion, ainsi qu'une certaine homogénéisation dans le calcul de ces dernières, selon que le conjoint décédé bénéficiait ou non d'une retraite complémentaire, il apparaît, suite à la parution du décret n° 2004-858 du 24 août 2004, que le cumul des pensions issues de différents régimes aboutisse, au moment de la réversion, à de nombreuses situations défavorables aux conjoints survivants. Ces derniers semblent en effet percevoir une pension de réversion dont le montant est inférieur à 54 % de la pension de retraite de leur conjoint décédé, de par les modes de calcul des montants de réversion, appliqués par les différents régimes. Il lui demande ainsi de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il entend prendre pour permettre aux conjoints survivants de bénéficier d'une pension de réversion d'un montant s'élevant à 54 % de la pension de retraite du conjoint décédé, que ce dernier ait été affilié, durant sa carrière, à plusieurs régimes ou non.
Texte de la REPONSE : En ce qui concerne les pensions de réversion, le Gouvernement, conscient de la complexité de leur mode de calcul, a proposé de l'améliorer dans le cadre de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. Les articles 31, 91 et 102 de la loi du 21 août 2003 posent les principes d'une réforme de la réversion pour les pensions servies à compter du 1er juillet 2004 par les régimes de base des salariés, des salariés agricoles, des professions non salariées agricoles, artisanales, industrielles, commerciales et libérales. Dans chacun de ces régimes, la pension de réversion est calculée sur la base de 54 % de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé, mais ce calcul intègre également des mécanismes de plafonnement en fonction des ressources. Les règles nouvelles pour l'attribution des pensions de réversion devaient notamment permettre d'appréhender à terme l'ensemble des ressources du conjoint survivant, dans un souci de cohérence et d'équité, la pension étant révisée périodiquement en fonction des ressources personnelles du bénéficiaire. La mise en oeuvre de la loi s'est traduite, dans un premier temps, par la publication des décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004. Le nouveau dispositif ayant suscité inquiétudes et interrogations, le Gouvernement a suspendu son application dans l'attente du rapport demandé au conseil d'orientation des retraites. L'avis du COR a été rendu le 15 novembre 2004. Le Gouvernement a décidé d'en suivre les termes. À cet effet, le décret n° 2004-1447 du 23 décembre 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants et modifiant le code de la sécurité sociale et le décret n° 2004-1451 du 23 décembre 2004 modifiant le décret n° 2004-858 du 24 août 2004 relatif aux droits à l'assurance vieillesse des conjoints survivants ont été publiés au Journal officiel du 30 décembre 2004. Les nouvelles dispositions précisent notamment que seront exclues de l'appréciation des ressources du conjoint survivant les pensions de réversion servies par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base. Par ailleurs, la pension de réversion cessera d'être révisable trois mois après la date à laquelle le titulaire de la pension de réversion est entré en jouissance de l'ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaire ou à son soixantième anniversaire dans le cas où il ne peut prétendre à aucun avantage personnel de vieillesse. Cette mesure est destinée à garantir un montant de pension de réversion stable au conjoint survivant retraité.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O