Texte de la REPONSE :
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La reconnaissance de la Nation, à travers la mention « mort pour la France », créée par la loi du 2 juillet 1915 pour les tués de la guerre 1914-1918, modifiée par la loi du 28 février 1922, a été étendue aux victimes des conflits et opérations ultérieurs, y compris à certaines catégories de victimes civiles : à la guerre 1939-1945, à l'Indochine, aux opérations d'Afrique du Nord, aux missions menées par l'O.N.U. Par ailleurs, la loi du 25 octobre 1919, relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la « Grande Guerre » et qui prévoyait, outre la tenue d'un livre d'or portant les noms des morts pour la France et nés ou résidant dans la commune, la construction d'un monument national à Paris ou dans les communes limitrophes commémorant les « héros de la Grande Guerre tombés au champ d'honneur », a invité les communes, aidées dans ce cas par l'État, à prendre toutes mesures de nature à « glorifier les héros morts pour la patrie ». Les monuments élevés par la suite se sont substitués de façon plus apparente aux Livres d'or, dans le respect de la volonté du législateur de glorifier ceux qui ont sacrifié leur vie pour la Nation. Ultérieurement, les communes ont été vivement incitées à procéder à l'inscription des noms des morts pour la France des autres conflits sur leurs monuments aux morts. La décision d'inscription des noms des victimes de la guerre bénéficiaires de la mention « mort pour la France », assimilable à l'approbation de plaques commémoratives individuelles, incombe, en effet, aux communes, sous la tutelle du préfet et nullement aux associations d'anciens combattants. Il n'existe toutefois aucune obligation d'inscription pour les communes qui y sont néanmoins régulièrement directement incitées et qui, le plus souvent, répondent spontanément à ce devoir de mémoire et de reconnaissance. En revanche, l'inscription des mentions autres, telles que les dates des conflits, ne fait l'objet d'aucune consigne particulière. En règle générale, la tradition observée par les communes est de ne pas faire figurer les dates de début et de fin du conflit au cours duquel sont tombés les militaires dont les noms figurent sur le monument aux morts. Les mentions portées sur les monuments commémoratifs doivent s'inscrire dans le cadre de la loi de 1919 et dans son esprit. En effet, l'article 1er de ce texte définissant la Première Guerre mondiale par l'ensemble de la période concernée « guerre 1914-1918 », il semble qu'il convienne de conserver un terme générique pour les conflits postérieurs : « guerre 1939-1945 », « Indochine », « Afrique du Nord », « T.O.E. » (Théâtres d'opérations extérieurs).
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