Texte de la REPONSE :
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Les critères d'éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) relèvent d'un ensemble de règles précises. Ainsi, les délais d'attribution sont stipulés par le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, qui spécifie que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du fonds, au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans s'explique par le fait que les attributions du FCTVA sont calculées sur la base d'états déclaratifs, établis à partir des dépenses inscrites dans les comptes administratifs des bénéficiaires du fonds et contrôlées par les services de préfecture pour être ensuite liquidées et mandatées par les comptables locaux. Ce décalage de deux ans résulte donc de considérations d'ordre pratique pour permettre aux préfets de recenser de façon exhaustive les investissements réels susceptibles de bénéficier du FCTVA. Les deux seules catégories d'exceptions que le Gouvernement a entendu apporter à ce dispositif concernent celle destinée à encourager le développement de la coopération intercommunale avec les communautés de communes, les communautés de villes et les communautés d'agglomération ainsi que celle prenant la forme d'une aide de trésorerie pour les collectivités victimes d'intempéries exceptionnelles lorsqu'elles se trouvent confrontées à une forte augmentation de leurs dépenses d'investissement. Il n'est donc pas envisagé de modifier la règle d'attribution du FCTVA avec un décalage de deux ans pour d'autres catégories d'investissements. En revanche, en cas d'éligibilité des dépenses, un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué, sur sa demande, à un centre intercommunal d'action sociale s'il souffre de difficultés de trésorerie, dès le mois de janvier de l'année d'éligibilité au FCTVA des dépenses en cause.
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