FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52184  de  Mme   Poletti Bérengère ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes ) QE
Ministère interrogé :  logement et ville
Ministère attributaire :  logement et ville
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9372
Réponse publiée au JO le :  22/03/2005  page :  3055
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux d'habitation
Analyse :  préavis. durée. étudiants
Texte de la QUESTION : Mme Bérengère Poletti attire l'attention de M. le ministre délégué au logement et à la ville sur le délai de préavis relatif aux baux d'habitation. L'article 15-I, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-12.90 du 23 décembre 1986 dispose que « le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ». De nombreux étudiants louent des logements lorsqu'ils font des études. Or les examens de ces derniers se terminent généralement au mois de juin mais les résultats ne sont connus qu'en juillet. Ils attendent donc de connaître les résultats pour savoir s'ils conservent ou non leur appartement. En cas de succès, certains rendent leur logement en respectant le préavis de trois mois. Ils doivent donc par conséquent payer le loyer jusqu'en octobre, ce qui engendre des frais considérables pour des personnes en situation parfois précaire. Aussi, il lui serait agréable de connaître la position du Gouvernement quant à ce problème économique important pour les étudiants, d'une part, et quelles solutions il envisage afin de remédier à cette situation, d'autre part.
Texte de la REPONSE : L'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que la durée du préavis, lorsqu'un locataire donne congé, est fixée à trois mois. Cette durée a été instaurée pour permettre au propriétaire de disposer d'un délai raisonnable pour rechercher un nouveau locataire et limiter ainsi la vacance du logement. Toutefois, dans un nombre limité de cas expressément prévus par la loi, ce délai peut être réduit à un mois pour tenir compte d'événements imprévus ou de situations particulières : lors de l'obtention d'un premier emploi, d'une mutation, d'une perte d'emploi, ou d'un nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi, lorsque le locataire est âgé de plus de soixante ans et que son état de santé justifie un changement de domicile et, enfin, lorsque le locataire perçoit le revenu minimum d'insertion. Dans le souci de conserver une règle claire et d'application générale, il n'est pas envisagé d'étendre le délai de préavis réduit à d'autres cas que ceux actuellement prévus afin d'éviter la multiplication de situations dérogatoires qui pourrait remettre en cause le principe d'équilibre des relations entre bailleurs et locataires posé par la loi. Il serait ainsi à craindre qu'un raccourcissement de la durée de préavis pour les étudiants aboutisse à dissuader les propriétaires de leur louer des appartements.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O