FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52185  de  M.   Auclair Jean ( Union pour un Mouvement Populaire - Creuse ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9346
Réponse publiée au JO le :  11/01/2005  page :  331
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  droits de succession
Analyse :  abattement. adoption simple
Texte de la QUESTION : M. Jean Auclair attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question des droits de succession exigibles dans le cas d'une adoption simple. Les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière bénéficient des mêmes droits et obligations que les enfants légitimes et, à ce titre, jouissent d'un abattement de 46 000 euros et des droits applicables aux successions en ligne directe. Ce n'est pas le cas pour les adoptions simples. Le lien créé par l'adoption n'est pas pris en compte et l'abattement est réduit à 1 500 euros. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend prendre visant à gommer cette différence de traitement.
Texte de la REPONSE : D'une manière générale, les droits de mutation à titre gratuit atteignent toutes les transmissions qui s'opèrent à la suite du décès d'une personne. Ceux-ci sont perçus en tenant compte notamment des liens de parenté du bénéficiaire de la transmission avec le défunt tels qu'ils résultent des règles de droit civil ainsi que de la situation personnelle du redevable. Ainsi, en principe, il n'est pas tenu compte, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, du lien de parenté résultant d'une adoption simple. Toutefois, l'article 786 du code général des impôts prévoit un certain nombre d'exceptions à ce principe, de sorte que la plupart des transmissions entre adoptants et adoptés simples sont imposées selon le régime fiscal applicable en ligne directe. Il s'agit notamment des cas où l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Cette règle fiscale répond à la nécessité d'éviter que l'adoption ne devienne un procédé juridique utilisé pour atténuer l'impôt de succession normalement dû. Enfin, les donations consenties en pleine propriété et effectuées entre le 25 septembre 2003 et le 30 juin 2005 peuvent bénéficier de la réduction de droits de 50 % instituée par l'article 17 de la loi de finances pour 2004. Cette mesure s'applique quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
UMP 12 REP_PUB Limousin O