FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52199  de  M.   Dionis du Séjour Jean ( Union pour la Démocratie Française - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  agriculture, alimentation et pêche
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9387
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1017
Date de changement d'attribution :  21/12/2004
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. récupération sur succession
Texte de la QUESTION : M. Jean Dionis du Séjour attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur l'inadaptation des dispositions législatives en matière de recouvrement de cotisations assurance maladie suite au décès de l'assuré. La GAMEX faisant partie du groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles, exige le paiement des cotisations maladie après le décès de l'assuré se basant sur le principe de l'annuité annoncé dans les décrets : n° 61-294 du 31 mars 1961, articles 1, 2 et 5 et n° 84-936 du 22 octobre 1984, article 2. Il semble profondément injuste que les héritiers d'un assuré soient obligés de s'acquitter des cotisations de la personne décédée. En conséquence, il lui demande s'il compte remédier à cette situation et, si oui, dans quelles conditions et selon quelles modalités. - Question transmise à M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité.
Texte de la REPONSE : Le principe de l'annualité des cotisations est posé par une disposition réglementaire, à l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Pour le calcul des cotisations et des contributions, la situation des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole est appréciée au 1er janvier de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Cette règle, qui conduit à appeler des cotisations aux exploitants affiliés au 1er janvier de l'année, a l'avantage d'exonérer de cotisations les exploitants en début d'activité. Ainsi, les exploitants installés postérieurement au 1er janvier ne sont pas redevables de cotisations pour l'année en cours tout en bénéficiant du versement des prestations. A l'inverse, il résulte de ce principe d'annualité que les exploitants sont corrélativement redevables de la totalité des cotisations lors de l'année de cessation d'activité ou de celle au cours de laquelle intervient le décès. Ce principe d'annualité qui peut, certes, paraître rigoureux, particulièrement pour les héritiers redevables des cotisations appelées au nom de la personne décédée, est effectivement inspiré par le souci de favoriser l'installation des jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui sont ainsi dispensés du paiement des cotisations au moment où ils ont à faire face à des investissements importants. Seules les personnes changeant d'activité professionnelle, et donc de régime d'affiliation, et les préretraités bénéficient d'un remboursement partiel de cotisations au prorata temporis des mois restant à courir entre la cessation de l'activité agricole et la fin de l'année civile. Une modification du principe d'annualité a été proposée au cours des derniers mois, visant à la proratisation du calcul des cotisations sociales en fin d'activité. Cette proposition a fait l'objet, de la part de la profession, de certaines réserves concernant les effets négatifs de la proratisation sur le calcul des droits à retraite en particulier en cas de veuvage. En effet, toute annuité qui n'a pas été validée par le défunt entraîne une diminution des droits acquis par la veuve qui reprend l'exploitation. En outre, la proratisation des cotisations pourrait désavantager les femmes ayant élevé un ou plusieurs enfants dans la mesure où les points de retraite proportionnelle accordés au cours de la dernière année d'assurance constituent la base de la majoration de la durée d'assurance pour enfant. En tout état de cause, la question de la suppression du principe d'annualité des cotisations pourrait à nouveau être évoquée mais il conviendra alors de tenir compte des effets négatifs de cette modification.
UDF 12 REP_PUB Aquitaine O