Texte de la REPONSE :
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la loi du 30 juin 2004, relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, a posé le principe que la journée de solidarité prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés. À ce titre, tous les salariés sont concernés par cette journée de solidarité, aussi bien ceux relevant du code du travail que les fonctionnaires et agents non titulaires de l'État. Ainsi, tous les salariés de droit privé sont concernés par la journée de solidarité y compris les catégories particulières de salariés relevant du livre VII du code du travail dont font partie les assistants maternels. La circulaire de la direction des relations du travail du 16 décembre 2004 a rappelé ce principe. La circulaire DRT du 20 avril 2005 précise qu'en l'absence d'accord collectif ou si celui-ci ne comprend pas de clauses relatives aux modalités d'accomplissement de la journée de solidarité, cette dernière est fixée au lundi de Pentecôte. Cette circulaire envisage la situation des salariés engagés par deux employeurs ou plus. Il en résulte que, si les sept heures de la journée de solidarité peuvent être accomplies en une seule fois pour un des employeurs, le « salarié est dégagé de son obligation au titre de la journée de solidarité vis-à-vis des heures accomplies au sein des autres entreprises ». Ce texte précise également que dans le cas où les sept heures au titre de la journée de solidarité sont accomplies en plusieurs fois auprès de plusieurs employeurs, « la solution à ce problème passerait nécessairement par une modalité d'accomplissement fractionnée de la journée de solidarité », ce qui signifie que l'accomplissement de la journée de solidarité serait alors scindée en heures. Le fractionnement devra nécessairement correspondre à un travail supplémentaire de sept heures par an. En l'absence de clauses conventionnelles prévoyant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité par les assistants maternels, la journée de solidarité est accomplie le lundi de Pentecôte. Dans ce cadre, plusieurs hypothèses peuvent se présenter : l'assistant maternel travaille le lundi de Pentecôte pour deux employeurs ou plus, au titre de la journée de solidarité : il effectuera 3 heures et 30 minutes au titre de chaque employeur ; l'assistant maternel accomplit sept heures, le lundi de Pentecôte, pour un seul employeur : ces heures seront décomptées au titre de la journée de solidarité ; l'assistant maternel accomplit une partie des sept heures, le lundi de Pentecôte, au titre de la journée de solidarité, il devra compléter ces heures auprès de son (ses) autre(s) employeur(s).
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