FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5223  de  Mme   Ramonet Marcelle ( Union pour un Mouvement Populaire - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  21/10/2002  page :  3685
Réponse publiée au JO le :  25/11/2002  page :  4493
Rubrique :  langue française
Tête d'analyse :  défense et usage
Analyse :  consommation. étiquetage informatif. politiques communautaires
Texte de la QUESTION : Mme Marcelle Ramonet appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur la transposition en droit interne de la directive européenne relative à l'étiquetage informatif des produits à la consommation. Elle lui demande de bien vouloir clarifier l'interprétation de la directive 2000/13/CE du 20 mars 2000. Ainsi, elle souhaite savoir si ce texte ouvre la possibilité d'user à titre exclusif d'une autre langue que le français pour l'étiquetage informatif des produits en vente sur notre territoire ou si, au contraire, la langue nationale restera la règle, avec le cas échéant la coexistence d'une autre langue. Elle souhaite également savoir dans cette hypothèse si cela est facultatif ou si la présence de l'anglais en plus du français serait obligatoire.
Texte de la REPONSE : Les obligations relatives à l'étiquetage des produits alimentaires résultant de la directive européenne 79-112-CEE modifiée par la directive 2000-13-CE ont été transposées en droit français au travers des articles R. 112-1 et suivants du code de la consommation. Les dispositions concernant la langue à employer pour les mentions destinées à l'information du consommateur sont énoncées à l'article R. 112-8 qui prévoit que lesdites mentions « ... doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par les conventions internationales... ». Pour se mettre en conformité avec l'article 28 du traité instituant la Communauté européenne et l'article 16 de la directive 2000-13-CE, la Commission européenne a demandé aux autorités françaises de compléter l'article R. 112-8 du code de la consommation. Ainsi, le décret n° 2002-1025 du 1er août 2002 porte modification de cet article qui précise désormais que « les mentions d'étiquetage prévues au présent chapitre peuvent figurer en outre dans une ou plusieurs langues ». Le dispositif ainsi modifié donne la possibilité d'utiliser, en plus du français, d'autres langues. Le code de la consommation garantit comme auparavant une information en français de nos concitoyens. Les mentions devant obligatoirement figurer sur les produits alimentaires sont nommément désignées à l'article R. 112-9 du code de la consommation. La liste de ces mentions est très complète, puisqu'elle comprend non seulement la dénomination de vente, la liste des ingrédients, la quantité, la provenance, mais aussi le mode d'utilisation et les conditions de conservation, apportant ainsi une information complète aux consommateurs. La possibilité d'utiliser des dessins, photos ou pictogrammes ne saurait être exclue a priori, à condition que l'ensemble des obligations de la directive 2000-13-CE et du code de la consommation soit respecté. En tout état de cause, le respect de la réglementation concernant l'étiquetage des produits alimentaires relève des priorités du Gouvernement. La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), chargée d'effectuer la vérification de la conformité de l'étiquetage aux diverses réglementations existantes exerce une vigilance constante sur la commercialisation des produits alimentaires pour protéger la santé des consommateurs et assurer la loyauté des transactions.
UMP 12 REP_PUB Bretagne O