Texte de la REPONSE :
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L'attention du Gouvernement a été appelée sur les conditions dans lesquelles un étranger mineur titulaire d'un document de circulation peut conclure un contrat d'apprentissage. La possession par un étranger mineur du document de circulation « étranger mineur » (DCEM) ne lui donne pas accès aux contrats aidés comme le contrat d'apprentissage, ni, de façon générale, à l'exercice d'une activité professionnelle. Cet accès est conditionné, lorsqu'il est âgé de 16 à 17 ans, à la possession d'un titre de séjour et d'une autorisation de travail. Ce titre de séjour et cette autorisation de travail lui sont délivrés, par anticipation à sa demande, par la préfecture s'il a vocation à l'obtenir de plein droit à 18 ans, c'est-à-dire s'il remplit l'une des conditions prévues par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ou les dispositions des accords franco-algérien et franco-tunisien, à savoir : être autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») ; justifier par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de 13 ans (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale) » ; être né en France, y avoir résidé pendant au moins 8 ans de façon continue, et suivi, après l'âge de 10 ans, une scolarité d'au moins 5 ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il sollicite un titre de séjour entre l'âge de 16 et 21 ans (carte de séjour temporaire « vie privée et familiale ») ; être enfant d'un ressortissant français s'il a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents (carte de résident), d'un réfugié statutaire (carte de résident) ou d'un apatride justifiant de 3 années de résidence régulière en France (carte de résidence). L'étranger âgé de moins de 16 ans n'est pas soumis à l'obligation de détenir un titre de séjour mais doit obtenir de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une autorisation provisoire de travail délivrée automatiquement lorsqu'il remplit une des conditions indiquées ci-dessus. Cette autorisation provisoire de travail est remplacée par le titre de séjour et l'autorisation de travail susvisés dès lors qu'il atteint l'âge de 16 ans. Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions précitées doivent solliciter une autorisation provisoire de travail (APT) auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Cette APT peut leur être refusée si la situation de l'emploi ne le permet pas, si les conditions d'application par l'employeur de la réglementation relative au travail ne sont pas correctes et si l'égalité de traitement avec les travailleurs nationaux en matière de conditions d'emploi et de rémunération n'est pas respectée. Cette APT, si elle leur est accordée, ne préjuge pas de l'issue qui sera donnée à l'examen de leur situation administrative lorsqu'ils auront 18 ans. Enfin, s'agissant d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande, la condition relative à la situation de l'emploi ne lui sera plus opposée conformément à la disposition adoptée par les parlementaires lors du vote de la loi de programmation pour la cohésion sociale (article 28 de la loi).
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