FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52283  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  30/11/2004  page :  9366
Réponse publiée au JO le :  04/01/2005  page :  105
Date de changement d'attribution :  28/12/2004
Rubrique :  gens du voyage
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  scolarisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une situation ambiguë relative aux gens du voyage. Il s'interroge en effet sur la position que doit adopter le maire d'une commune qui, suite à l'acquisition par les gens du voyage d'un terrain situé en zone agricole aux fins illégales de s'installer, refuse légitimement d'établir un certificat de domicile pour l'inscription des enfants à l'école, et se voit désavouer par l'inspection académique qui prend la décision, malgré leur situation illégale, de les scolariser. Il souhaiterait donc connaître la position du Gouvernement sur cette délicate question qui confronte situation illégale des gens du voyage et scolarisation des enfants. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Texte de la REPONSE : Le code de l'éducation dispose dans son article L. 131-1 que « l'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans ». La circulaire n° 99-070 du 14 mai 1999, concernant le renforcement du contrôle de l'obligation scolaire, réaffirme par ailleurs « le droit de chaque enfant à bénéficier d'une instruction conformément au préambule de la Constitution de 1946 » et précise, s'agissant des populations non sédentaires, que « les familles concernées sont tenues d'envoyer leurs enfants d'âge scolaire dans les établissements scolaires des communes sur le territoire desquelles elles séjournent, à moins qu'elles aient déclaré donner l'instruction dans la famille. Dans ce dernier cas, les contrôles s'exercent dans les conditions prévues par la loi du 18 décembre 1998. Il est rappelé que le maire de la commune de séjour ne peut refuser d'inscrire les enfants concernés, relevant de l'enseignement primaire ». Enfin, la circulaire n° 2002-101 du 25 avril 2002 (publiée dans le numéro spécial n° 10, du 25 avril 2002, du Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la recherche), qui traite spécifiquement de la scolarisation des enfants du voyage, insiste sur le fait que ces enfants « ont droit à la scolarisation dans les mêmes conditions que les autres enfants, quelles que soient la durée et les modalités du stationnement ». Ce même texte précise que « même si la famille ne peut pas, lors de la demande d'inscription à l'école, présenter un ou plusieurs des documents nécessaires, l'enfant doit bénéficier d'un accueil provisoire, dans l'attente de la présentation, dans les plus courts délais, de ces documents qui permettront d'effectuer l'inscription de l'enfant à l'école ». Le cas éventuel d'« impossibilité absolue d'admettre l'enfant par manque de place dans l'école » est également évoqué. Le directeur d'école doit alors adresser un rapport « dans un délai maximum de trois jours, par la voie hiérarchique, à l'inspecteur d'académie du département. Celui-ci en informera le préfet et prendra toutes dispositions utiles pour rendre cet accueil possible ».
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O