Texte de la QUESTION :
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M. Laurent Hénart souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur une disposition de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France. Son article 19 prévoit que « l'Etat peut maintenir à la disposition des musées de France relevant des collectivités territoriales, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, les personnels scientifiques mis à disposition [...] ». Cet article mériterait d'être modifié pour maintenir cette mise à disposition de manière contractuelle, en fonction des projets développés par les musées de France relevant des collectivités territoriales. En effet, cet article risquerait en l'état de cloisonner les statuts respectifs des conservateurs d'Etat et des conservateurs territoriaux ; de plus, ces mises à disposition permettent aux collectivités territoriales de participer à un réseau national. Ainsi, maintenir une possibilité de souplesse sur un mode contractuel présente des avantages sur lesquels il le remercie de préciser sa position.
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Texte de la REPONSE :
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La mise à disposition de conservateurs du patrimoine par le ministère de la culture et de la communication auprès des collectivités territoriales a été rendue possible par la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990. Selon les dispositions de l'article 2-III de ce texte, qui complète l'article 62 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mises à disposition de personnels de l'Etat pour diriger des musées territoriaux n'ont constitué qu'une possibilité offerte aux seuls musées classés en application de l'ordonnance n° 45-1556 du 13 juillet 1945 portant organisation au sein des musées des Beaux-arts, et portent encore sur 17 musées de France seulement parmi les 32 anciens musées classés, suivant la liste établie dans le décret n° 46-1702 du 26 juillet 1946. Par ailleurs, le statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine (décret n° 91-839 du 2 septembre 1991) a fixé notamment les conditions de recrutement et de déroulement de carrière de ces agents territoriaux. Le statut des conservateurs territoriaux du patrimoine prévoit que ces derniers ont vocation à occuper les emplois de direction des musées relevant des collectivités territoriales. Les conservateurs du patrimoine, qu'ils relèvent de l'Etat ou de la fonction publique territoriale, ont une formation commune à l'Institut national du patrimoine, des grades et échelons, ainsi qu'une rémunération absolument semblables jusqu'au grade de conservateur en chef. Des passerelles réglementaires existent sous forme de position de détachement pour permettre aux conservateurs de chacune des deux fonctions publiques de changer de corps ou de cadre d'emplois et sont largement utilisées tant par les collectivités territoriales que par l'Etat et ses établissements. Les collectivités territoriales qui disposent déjà à la tête d'un de leurs musées de conservateurs territoriaux du patrimoine ou de conservateurs du corps d'Etat détachés, qu'il s'agisse de musées anciennement classés ou contrôlés, collaborent à l'ensemble des actions du réseau national des musées de France, telles que : tenue des inventaires, développement des bases informatiques régionales ou nationales, préparation et échanges d'expositions... La bonne application de ces textes statutaires qui a notamment entraîné le développement de la mobilité entre les deux fonctions publiques et le nombre réduit des postes concernés permettent de penser que la mise à disposition des conservateurs de l'Etat pourra prendre fin d'ici janvier 2005 sans difficulté majeure et sans avoir recours à une modification de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002. Toutefois, les services du ministère de la culture et de la communication apprécieront les situations des personnels scientifiques des musées de France relevant des collectivités territoriales compte tenu de leurs objectifs et de leurs priorités en termes de développement culturel et seront particulièrement attentifs au soutien à apporter à ces établissements.
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