Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État quant au congé de deuil pour les fonctionnaires. En cas de décès d'un enfant ou d'un conjoint, le fonctionnaire d'État ou territorial dispose de trois jours de congés exceptionnels accordés par son administration. Dans le secteur privé, « ce congé de deuil » est souvent porté à cinq jours. Cette période de trois jours semble insuffisante, notamment pour exercer les démarches administratives indispensables à remplir en pareille circonstance. Certains fonctionnaires réclament la prise en compte d'une plus grande solidarité de l'administration dans le cas de deuils, d'autant que des congés plus importants sont attribués pour d'autres raisons familiales (maternité, naissance...). S'appuyant sur une circulaire de 1927, entérinée par des instructions valables pour l'ensemble des fonctionnaires de l'État, parues en 1950, l'administration n'accorde que trois jours en cas de décès, quel qu'il soit. En conséquence, il lui demande si une révision de cette circulaire ne peut pas être engagée, afin de prendre en considération le deuil d'un enfant ou d'un conjoint de fonctionnaire par l'attribution d'un congé exceptionnel de plus de trois jours.
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Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel de la réglementation, une autorisation exceptionnelle d'absence de trois jours, contre deux dans le secteur privé, peut être accordée à un agent de la fonction publique, en cas de décès d'un proche. Ce dispositif a été complété par un congé d'accompagnement de fin de vie (loi n° 99-477 du 9 juin 1999) qui permet à un fonctionnaire de se consacrer à ses proches, tout en autorisant la validation pour la retraite de cette période. Bien qu'elle ne règle pas les difficultés postérieures au décès, cette disposition de nature sociale atteste de l'attention particulière portée à ces délicates situations. En dehors de l'autorisation d'absence, qui couvre la période des formalités d'obsèques, diverses positions statutaires ouvrent la possibilité d'une réduction ou d'une cessation d'activité à un agent dans l'incapacité de reprendre son activité normale dans le délai prévu, compte tenu du retentissement psychologique du décès d'un proche. Il en est ainsi, par exemple, du temps partiel ou du congé maladie. En outre, le mode de réactivité à un choc de cette nature varie selon les individus. Ainsi, certaines personnes recherchent un équilibre dans la reprise immédiate de leur activité professionnelle. C'est pourquoi, il n'est pas possible d'évaluer le temps nécessaire en jours de congé pour surmonter une souffrance morale. À cet égard, l'interruption d'activité liée à un deuil ne peut être mise sur le même plan qu'un congé maternité, dont la durée obéit à une nécessite biologique. Enfin, s'agissant des démarches à accomplir (services administratifs, notaire, etc.), l'octroi de jours de repos supplémentaires, dans le cadre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, est susceptible d'apporter un complément aux jours d'absence autorisés. Pour cet ensemble de raisons, il n'est pas envisagé actuellement de modifier le régime en vigueur.
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