Texte de la QUESTION :
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M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 qui prévoit une exonération des plus-values et des droits d'enregistrement pour les cessions de branches complètes d'activité, sous réserve du respect d'un certain nombre de conditions. La loi semble en exclure l'application, pour les ventes à soi-même ainsi que pour les cessions de branches exploitées en location gérance, ces opérations étant considérées comme patrimoniales. Ainsi qu'en est-il dans le cas de plusieurs professionnels qui décident d'unir leur compétence en s'associant au sein d'une structure commune. Venant d'horizons différents, de culture et d'âges variés, ils souhaitent dans un premier temps, donner leurs clientèles en location-gérance à une structure commune avant de procéder de façon définitive, à une cession de celles-ci. Après deux ans de fonctionnement, les partenaires décident de valider leur projet et de céder à la société ainsi créée leurs clientèles respectives. Compte tenu de ces éléments de fait, l'opération mise en place apparaît bien comme destinée à assurer la pérennité de structures professionnelles. Aussi, il souhaite savoir si les dispositions dérogatoires instituées par la loi du 9 août 2004 s'appliquent dans cette hypothèse.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement codifiée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des' éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Ce dispositif a pour but de favoriser le maintien des activités de proximité, notamment dans les centres-villes ou les zones rurales, en levant un obstacle aux transferts et reprises des petites entreprises. Dans le schéma évoqué, la cession de clientèle prévue par les professionnels, qui envisagent d'exercer au sein d'une structure commune, intervient après une période transitoire au cours de laquelle la clientèle de chacun de ces professionnels est mise en location-gérance au profit de cette structure. Les conditions d'application de l'article 238 quaterdecies précité s'appréciant à la date de la transmission à titre onéreux, les cessions des clientèles dans le schéma présenté ne peuvent être réalisées sous le bénéfice de ces dispositions. En effet, comme le rappelle l'auteur de la question, l'activité de loueur de fonds de commerce présente un caractère patrimonial et, à ce titre, n'est pas éligible au dispositif d'exonération de l'article 238 quaterdecies précité qui est réservé aux cessions de branches complète d'activité. En outre, ce régime provisoire a vu la réalisation d'opérations de refinancement dans lesquelles l'activité était poursuivie, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux, dans des conditions financières détériorées, notamment du fait du recours à l'emprunt. C'est la raison pour laquelle l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 prévoit que sont exclues du bénéfice du régime d'exonération les cessions réalisées au profit de personnes morales dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces restrictions s'appliquent aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 et s'apprécient au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de réalisation de l'opération. S'agissant en revanche des opérations qui auraient été indûment réalisées sous le régime de l'article 238 quaterdecies précité entre le 16 juin et le 31 décembre 2004, les services fiscaux se réservent le droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales face aux situations manifestement les plus abusives et, bien entendu, dans le respect le plus large des droits et garanties accordées au contribuable. Les nouvelles conditions posées par l'article 52 de la loi de finances rectificative ne constituent ainsi pas une modification substantielle du dispositif initial mais une confirmation explicite de l'exclusion du bénéfice de l'exonération des opérations réalisées à des conditions abusives. Cette modification législative répond en effet au souci de préciser dans la loi les conditions auxquelles doivent répondre les opérations de cession pour bénéficier de l'exonération sans risquer d'être remises en cause dans le cadre de la procédure de répression des abus de droit. Le dispositif d'exonération continuera donc à bénéficier aux véritables opérations de transmission d'entreprises. Dans ces conditions, en plus de l'exclusion des activités de location de fonds, l'opération présentée pourrait ne pas bénéficier de l'exonération en raison des fonctions exercées par les professionnels dans la structure cessionnaire. Cela étant, il est rappelé que les opérations qui seraient exclues de l'exonération temporaire en raison des restrictions posées peuvent bénéficier le cas échéant du report d'imposition prévu à l'article 151 octies du code général des impôts en cas d'apport d'une entreprise individuelle à une société ou de celui prévu à l'article 41 du même code en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, ce dernier report se transformant en exonération définitive lorsque l'activité est poursuivie pendant une période de cinq années. Par ailleurs, conscient que la coexistence de différents régimes d'exonération ou de report d'imposition susceptibles de s'appliquer au moment de la transmission d'entreprises, individuelles ou sous forme de sociétés, à titre onéreux ou à titre gratuit, peut conduire à un manque de lisibilité, le Gouvernement envisage une nouvelle rédaction de l'article 52 précité et mène actuellement une réflexion plus globale en vue de simplifier ces régimes d'ici à la fin de l'année, les transmissions à caractère familial étant au centre de ses préoccupations.
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