FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52683  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  écologie
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9622
Réponse publiée au JO le :  08/03/2005  page :  2413
Date de changement d'attribution :  21/12/2004
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  plans de prévention des risques
Analyse :  application. biens immobiliers. dépréciation. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la mise en place d'un plan de prévention du risque inondation (PPRI). Tout en estimant légitime une telle procédure, il convient de retenir qu'elle créa une distorsion de situations. En effet, les propriétaires qui ont bâti avant la mise en place des PPRI peuvent se trouver en zone rouge ou bleue avec interdiction d'extension, perte de valeur vénale et problème d'assurances. Il lui demande de bien vouloir lui préciser comment l'ensemble de ces problèmes peut être pris en compte. - Question transmise à M. le ministre de l'écologie et du développement durable.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à la prise en compte des conséquences de la mise en place des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) pour les populations concernées. Il convient de rappeler en premier lieu que les dépréciations de valeur vénale qui peuvent être constatées après l'entrée en vigueur d'un PPR tiennent davantage à la situation de risque à laquelle sont réellement exposés les biens concernés qu'à l'intervention du PPR lui-même : celle-ci ne fait donc que tirer les conséquences qui s'imposent, sur le plan de la réglementation préventive, de cette situation de fait. Par ailleurs, en vertu d'un principe général du droit bien établi, une servitude d'utilité publique ne peut ouvrir droit à indemnisation, en l'absence de dispositions législatives instaurant expressément un tel droit, que dans la mesure où cette servitude entraîne un préjudice anormal et spécial présentant un caractère grave, direct et certain. Or il a été jugé à plusieurs reprises qu'un PPR, compte tenu de son objectif de sécurité des populations et de l'étendue géographique des périmètres de protection qu'il délimite, ne fait pas supporter aux propriétaires des biens grevés une charge spéciale et exorbitante qui serait de nature à recevoir la qualification d'un tel préjudice. Toutefois, il semble important de souligner qu'un certain nombre de mesures adoptées dans le cadre des récentes évolutions législatives vont dans le sens d'une meilleure acceptabilité des PPR par les populations. Ainsi la mise en oeuvre de nouveaux dispositifs d'information sur les risques devrait contribuer à une meilleure prise en compte le plus tôt possible des risques par les populations et à prévenir pour l'avenir les situations de distorsion évoquées dans la présente question. Le renforcement de la conceration autour du projet de PPR devrait également permettre aux populations concernées de participer plus activement à l'élaboration du PPR et de mieux s'approprier des contraintes qu'il génère. Enfin, la mise en place de financements spécifiques pour la protection, la réduction de la vulnérabilité voire la délocalisation des populations exposées apparaît comme une mesure décisive pour corriger ou compenser les déséquilibres territoriaux et économiques susceptibles d'être imputés à la réalisation des PPR.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O