Texte de la REPONSE :
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En vertu de l'article L. 2122-24 du code général des collectivités territoriales, le maire est chargé, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, des pouvoirs de police, dans les conditions prévues aux articles L. 2212-1 et suivants du code précité. Dès lors, afin d'assurer la conservation du domaine public de la commune, le maire dispose d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toute mesures, réglementaires ou individuelles, pour préserver l'intégrité de l'ensemble des biens faisant partie du domaine public de la commune. Les infractions à la police de la conservation sont réprimées par les contraventions de voirie, qui se répartissent sous deux grandes rubriques, à savoir, d'une part, les contraventions de voirie routière et d'autre part, les contraventions de grande voirie. Dans le cas des contraventions de voirie routière, qui sanctionnent les atteintes à l'intégrité du domaine public routier, l'article L. 116-2 du code de la voirie routière indique que les officiers et agents de la police judiciaire, mais aussi les gardes champêtres et les gardes particuliers, peuvent constater ces infractions en établissant un procès-verbal. Ce dernier sera transmis au procureur de la République et, pour information, au maire. En application des articles L. 116-1 et L. 116-4 du code précité, ces contraventions sont poursuivies, à la requête du chef de service intéressé, devant les tribunaux judiciaires. Ainsi, le tribunal de police peut infliger à l'auteur de l'infraction et aux personnes civilement responsables une amende de la cinquième classe et une peine d'emprisonnement en cas de récidive. Il convient de noter que les infractions à la police de la conservation des chemins ruraux ne constituent pas des contraventions de voirie. Elles ne peuvent être sanctionnées que sur la base de l'article R. 610-5 du code pénal punissant de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe la violation des interdictions édictées par les décrets et arrêtés de police. Concernant les contraventions de grande voirie, qui sanctionnent les atteintes portées aux dépendances du domaine public autres que les voies publiques terrestres, l'infraction est constatée par un procès-verbal, établi par des officiers de la police judiciaire ou par des agents habilités à constater les contraventions sur certaines dépendances du domaine public. Le procès-verbal est transmis au maire, mais, en application des articles L. 774-2 et suivants du code de justice administrative, c'est le préfet qui doit le notifier au contrevenant, en l'accompagnant d'une citation à comparaître devant le tribunal administratif. Les sanctions encourues par l'auteur de l'infraction sont le paiement d'une amende de la cinquième classe et des frais du procès-verbal et la réparation des dommages causés au domaine public. Il convient toutefois de préciser que la commune peut aussi engager une action civile en responsabilité du fait personnel devant le juge judiciaire, en application des articles 1382 et suivants du code civil, afin d'obtenir une indemnité compensatrice de la dégradation. En outre, au vu des articles 322-1 et suivants du code pénal relatifs à la destruction, la dégradation et la détérioration des biens d'autrui, la commune est également fondée à se constituer partie civile et intenter une action devant le tribunal correctionnel. En tout état de cause, la commune ne peut légalement émettre un titre de recette afin d'obtenir la réparation du préjudice subi en cas d'atteinte à l'intégrité de son domaine public.
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