FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 52738  de  M.   Door Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  solidarités, santé et famille
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9652
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3911
Rubrique :  fonction publique hospitalière
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Door attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur le problème auquel sont confrontées les infirmières diplômées dans les années 1970 qui reprennent leur travail, après avoir élevé leurs enfants. En effet, celles-ci ont été vivement appelées à rejoindre les services hospitaliers, au regard du manque de personnel qualifié, Cependant pour celles qui l'ont fait, une amère désillusion survient. Alors que leur travail au sein du milieu hospitalier, leur compétence et leur maturité sont reconnus et appréciés, leur niveau de salaire est celui d'une infirmière débutante. Elles ont donc le sentiment qu'on ne les rétribue pas à leur niveau d'expérience, Pour un grand nombre d'entre elles qui ont repris leur emploi après avoir élevé leurs enfants, il n'a pas été tenu compte de leur ancienneté. Malgré des demandes répétées, elles ne parviennent pas à obtenir leur re-titularisation. Il lui demande en conséquence quelle mesure il compte prendre pour remédier à cette injustice.
Texte de la REPONSE : Pour faire face aux tensions sur l'emploi infirmier, il convient de rappeler que le ministère chargé de la santé a fortement augmenté le nombre de personnes en formation depuis 2000. Au cours de l'année 2003 est arrivée sur le marché du travail la première promotion d'infirmiers portée à 26 436, ce qui a permis d'atténuer les difficultés de recrutement rencontrées par les établissements de santé. Parallèlement, des infirmiers qui avaient cessé leur activité ont pu décider de la reprendre. Si ces personnels étaient des fonctionnaires qui se trouvaient en disponibilité notamment pour élever des enfants, leur droit à avancement a été suspendu. Toutefois à l'occasion de leur réintégration, ils reprennent leur carrière au point où elle s'était interrompue et ne sont donc pas pénalisés. Si les personnes font l'objet d'un nouveau recrutement en qualité de fonctionnaires, le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière prévoit une reprise intégrale des services antérieurs dès lors que ces services ont été effectué dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie. Si les personnes sont recrutées en qualité de contractuelles, elle ne peuvent pas prétendre à une reprise d'ancienneté au même titre que les titulaires. Toutefois, le décret n° 191-155 du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels laisse une marge de manoeuvre aux établissements recruteurs, lesquels peuvent, le cas échéant, décider de tenir compte de l'expérience et de la durée d'exercice de ces personnels en les rémunérant à un niveau d'échelon plus élevé que celui correspondant au pied de grille.
UMP 12 REP_PUB Centre O