Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Courtial attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences de l'arrêt du Conseil d'État du 21 mars 2003, dit arrêt Sipperec. Ledit arrêt inquiète particulièrement les élus locaux car il annule des dispositions du décret du 30 mai 1997 relatif au montant des redevances d'occupation du domaine public routier. L'arrêt précité rendrait inopérant le déclaratif du linéaire occupé et priverait de bases légales l'évaluation de la redevance au titre de l'occupation du domaine public routier. L'unité régionale de réseau de Picardie de la société France Télécom serait ainsi, pour les raisons précédemment citées, dans la présente impossibilité d'acquitter les titres de recette susceptibles d'être adressés par les centres des impôts ou les paieries générales. Cette même entreprise serait de surcroît dans l'incapacité de communiquer ses déclarations annuelles d'occupation du domaine public. En effet, les dispositions tarifaires semblent avoir été frappées de nullité du fait de l'arrêt Sipperec. Le règlement des redevances dues au titre de l'année 2004 ne pourrait en outre intervenir qu'après l'entrée en vigueur d'un article de loi validant de nouvelles dispositions tarifaires. Il lui demande donc quelles mesures il entend prendre pour répondre aux inquiétudes des maires concernés, suscitées par la complexité d'une telle situation.
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Texte de la REPONSE :
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Le Conseil d'État, par sa décision n° 189191 du 21 mars 2003, a annulé les dispositions du III de l'article 1er du décret du 30 mai 1997 relatif aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes prévus par les articles L. 47 et L. 48 du code des postes et des communications électroniques, qui ont inséré, dans le même code, des articles R. 20-51 à R. 20-53 fixant les règles applicables à la détermination des redevances mises à la charge des opérateurs de télécommunications. Le dispositif antérieurement en vigueur se trouvant ainsi dépourvu de base légale, il a été décidé, à titre conservatoire, de surseoir au recouvrement des redevances exigibles du fait de l'occupation du domaine public routier de l'État fixées dans ces conditions. Un nouveau décret devrait prochainement se substituer aux dispositions annulées par le Conseil d'État. Cela étant, les dispositions générales des articles L. 28, L. 30, R. 53, R. 55 et R. 56 du code du domaine de l'État, ainsi que les dispositions équivalentes du code général des collectivités territoriales, assurent un support juridique à l'exigibilité de redevances d'occupation du domaine public par les opérateurs de télécommunications, et ceci dans les limites de la période de prescription de cinq ans.
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