Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Le Guen attire l'attention de Mme la ministre déléguée à l'intérieur sur les disparités de traitement entre les conseillers communautaires en matière d'indemnités. Dans une commune, un conseiller municipal peut, dès lors qu'il est titulaire d'une délégation du maire, percevoir une indemnité allouée par le conseil municipal. Dans une communauté d'agglomération ou une communauté urbaine, les conseillers communautaires sont indemnisés. Par contre, il semblerait que le droit en vigueur ne précise pas la possibilité, sous réserve de délégation du président et d'une délibération du conseil communautaire, d'octroyer une indemnité aux conseillers communautaires dans les communautés de communes, limitant ainsi le bénéfice d'indemnités aux présidents et vice-présidents. Cela ne favorise guère l'implication nécessaire de toutes les communes dans la coopération intercommunale, alors que les communautés de communes exercent de plus en plus de compétences, alourdissant considérablement le travail des organes exécutifs, d'autant plus que l`organisation communautaire entraîne des frais accrus, notamment par les déplacements qu'impliquent les réunions et représentations en dehors des communes de résidence. De plus, il paraît logique d'associer au moins un élu de chaque commune à l'exécutif communautaire, ce qui n'est pas possible actuellement si seuls le président et les vice-présidents sont indemnisables. Tout en restant dans le cadre de l'enveloppe théorique maximale (indemnités maximales du président et des vice-présidents), il serait souhaitable que les communautés de communes puissent obtenir la possibilité de verser des indemnités de fonction à des conseillers communautaires délégués, sur le modèle de ce qui existe au niveau communal. Il lui demande son sentiment à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les membres des conseils des communautés de communes, urbaines et d'agglomération, bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations. Toutefois, le législateur a entendu régler différemment les conditions d'exercice des mandats de ces élus locaux, selon la nature de l'établissement auquel ils appartiennent. Il a ainsi, de façon sélective, étendu aux délégués des communes au sein des communautés de communes certaines dispositions en vigueur pour les conseillers municipaux. Il a en revanche institué, pour les membres des conseils des communautés d'agglomération, un régime issu de celui des communautés urbaines, lui-même aligné par principe sur celui des communes, afin de leur offrir un « statut » adapté à la charge de travail que représente l'exercice des fonctions au sein d'un groupement intercommunal aussi intégré. Ainsi, tant la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale que celle du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ont successivement enrichi les droits des élus appartenant aux communautés de communes, en réservant toutefois le bénéfice d'une indemnité à l'exercice effectif des fonctions de président et de vice-président. Seuls les conseillers communautaires des communautés urbaines et d'agglomération disposent, en l'état actuel des textes, d'un régime indemnitaire propre. Il convient néanmoins de souligner qu'outre les garanties dont ils bénéficient, le cas échéant, au titre de leur mandat municipal, les représentants des communes au sein des communautés de communes peuvent aujourd'hui se voir appliquer l'essentiel des droits en vigueur pour les conseillers municipaux. À la différence des élus siégeant dans les syndicats intercommunaux, ces conseillers communautaires peuvent en effet user d'un droit propre à crédit d'heures, être compensés de la perte de revenus résultant de l'utilisation de ce droit d'absence, voire demander une suspension de leur contrat de travail, tout en étant protégés d'éventuelles mesures discriminatoires de la part de leur employeur, si elles sont prises en considération du mandat électif. Ils jouissent des dispositions relatives à la formation des élus et sont susceptibles de prétendre aux garanties accordées à l'issue du mandat (stage de remise à niveau, bilan de compétences, allocation de fin de mandat). En outre, les membres des communautés de communes qui ne perçoivent pas d'indemnités de fonctions peuvent être remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions décrites à l'article L. 5211-13 du code général des collectivités territoriales. Il convient par ailleurs de rappeler que la désignation des vice-présidents du conseil d'une communauté de communes relève de la seule compétence de cette assemblée, dans les conditions fixées par l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales. Compte tenu des nombreuses avancées, et en particulier pour les communautés de communes, apportées par la loi relative à la démocratie de proximité, dont il conviendra en premier lieu de dresser un bilan, il n'est pas envisagé de modifier le régime indemnitaire applicable aux communautés de communes.
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