Texte de la QUESTION :
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M. Frédéric Reiss attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur deux dispositifs du code général des impôts dont la mise en relation semble révéler une incohérence de notre système fiscal. L'article 775 bis de ce code prévoit que les indemnités versées ou dues aux personnes contaminées par le VIH à la suite d'une transfusion soient déduites de l'actif de succession. La loi a également étendu ce dispositif aux indemnités perçues en cas de contamination par la maladie de Creutzfeld-Jacob ou par le virus d'immuno-déficience humaine dans le cadre des activités professionnelles de la personne atteinte. Par ailleurs, l'article 885 K du CGI qui s'adresse aux personnes imposables à l'impôt sur la fortune dispose que les rentes ou indemnités perçues en réparation de dommages corporels liés à un accident ou à une maladie sont exclues du patrimoine des personnes bénéficiaires. Ces deux articles apparaissent comme contradictoires lorsqu'ils sont mis en perspective dans le cas des personnes indemnisées par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), en effet, ces dernières peuvent, lorsqu'elles sont soumises à l'ISF, exclure de leur patrimoine les indemnisations perçues (art. 885 K) alors même que les héritiers d'une autre victime de l'amiante, non imposée au titre de l'ISF, seront imposés sur les indemnisations perçues lors de leur transmission. Il souhaite donc l'interpeller afin de vérifier si la mise en relation de ces deux dispositions aboutit bien à une injustice et, si tel est le cas, s'il envisage d'inclure les indemnités versées par le FIVA dans le dispositif d'exonération de l'article 775 bis. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
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