FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 5296  de  M.   Peiro Germinal ( Socialiste - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  28/10/2002  page :  3790
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5126
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  exonération. chômeurs créateurs d'entreprises
Texte de la QUESTION : M. Germinal Peiro souhaite attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent les chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises. De nombreux chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises connaissent de grandes difficultés pour faire valoir leur droit à une exonération des cotisations de sécurité sociale dans la limite de 120 % de la valeur du salaire minimum de croissance lors de l'année qui suit leur reprise d'activité. En effet, il semblerait que certains organismes de recouvrement des cotisations sociales ignorent cette disposition légale. Aussi, il désirerait connaître les actions qu'il entend mettre en oeuvre pour que cette mesure soit uniformément appliquée.
Texte de la REPONSE : Des données dont disposent le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, les difficultés rencontrées, par des chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises, pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité ne tiendraient pas à une méconnaissance de cette mesure par les organismes en charge de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu'un certain nombre des publics visés à l'article L. 351-24 du code du travail, dont les chômeurs non indemnisés inscrits à l'agence nationale pour l'emploi au moins six mois au cours des dix-huit derniers mois, sont exonérés, dans la limite d'un plafond de revenus ou rémunérations fixé par décret, des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité. Certains demandeurs de l'ACCRE ont alors considéré, au seul motif qu'ils figuraient au nombre des publics visés par l'article L. 351-24, qu'ils avaient droit à l'exonération. L'article L. 351-24 prévoit cependant que cette exonération n'est accordée que sous réserve de l'avis positif porté par les services extérieurs du ministère du travail quant à la réalité, la consistance et la viabilité du projet de création ou reprise. Lorsque le demandeur de l'ACCRE n'est pas en mesure de produire cet avis auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, c'est à bon droit que ceux-ci leur refusent le bénéfice de l'exonération.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O