Texte de la REPONSE :
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Des données dont disposent le ministère des affaires sociales, du travail et de la solidarité, les difficultés rencontrées, par des chômeurs non indemnisés créateurs d'entreprises, pour bénéficier de l'exonération des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité ne tiendraient pas à une méconnaissance de cette mesure par les organismes en charge de recouvrer les cotisations de sécurité sociale. L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale dispose en effet qu'un certain nombre des publics visés à l'article L. 351-24 du code du travail, dont les chômeurs non indemnisés inscrits à l'agence nationale pour l'emploi au moins six mois au cours des dix-huit derniers mois, sont exonérés, dans la limite d'un plafond de revenus ou rémunérations fixé par décret, des cotisations de sécurité sociale dues à raison de leurs douze premiers mois d'activité. Certains demandeurs de l'ACCRE ont alors considéré, au seul motif qu'ils figuraient au nombre des publics visés par l'article L. 351-24, qu'ils avaient droit à l'exonération. L'article L. 351-24 prévoit cependant que cette exonération n'est accordée que sous réserve de l'avis positif porté par les services extérieurs du ministère du travail quant à la réalité, la consistance et la viabilité du projet de création ou reprise. Lorsque le demandeur de l'ACCRE n'est pas en mesure de produire cet avis auprès des organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, c'est à bon droit que ceux-ci leur refusent le bénéfice de l'exonération.
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