Texte de la QUESTION :
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M. Jérôme Rivière appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants à propos des conditions de candidature au grade de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Ces conditions de candidature, au titre des anciens combattants de la guerre 1939-1945, de ceux des TOE et de ceux d'AFN étaient, pour le contingent 2003 : d'être médaillé militaire ; de justifier d'au moins quatre faits de guerre ; ou bien de justifier de trois faits de guerre accompagnés de l'une des décorations suivantes : la médaille de la Résistance, la médaille des évadés, la croix du combattant volontaire, la médaille commémorative des services volontaires de la France libre et la croix du combattant volontaire de la Résistance (circulaire n° 2773/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/2 du 14 février 2002 ; BOC/PA n° 10 du 4 mars 2002). Or, pour le contingent 2004, il n'est plus fait état de la détention de la Croix du combattant volontaire (circulaire n° 6904/DEF/CAB/SDBC/DECO/B/2 du 27 mars 2004). Il souhaiterait savoir si la détention de la croix de combattant volontaire sera considérée dans le contingent 2005 comme un gage suffisant pour se présenter à la candidature de chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Si ce n'est pas le cas, il souhaiterait qu'il lui en explique précisément les raisons. - Question transmise à Mme la ministre de la défense.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions de recevabilité, dans l'ordre de la Légion d'honneur, des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) et d'Afrique du Nord (AFN) sont définies par le décret triennal du Président de la République fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur. Ainsi, l'article 2 du décret n° 2000-204 du 6 mars 2000 relatif aux contingents 2000-2002 prévoyait que les candidats devaient être médaillés militaires et justifier soit de plus de trois blessures ou citations, soit de trois blessures ou citations accompagnées de l'une des décorations suivantes : la médaille de la résistance (MR), la médaille des évadés (MEVA), la croix du combattant volontaire (CCV), la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre (MCSVFL) ou la croix du combattant volontaire de la Résistance (CCVR). Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le décret n° 2003-117 du 14 février 2003 a assoupli les conditions de recevabilité de ces candidats en les limitant à trois blessures de guerre ou citations, sans l'exigence de justifier d'une décoration supplémentaire à la médaille militaire. Cet assouplissement a été décidé afin de favoriser la nomination dans l'ordre de la Légion d'honneur des anciens combattants des TOE et d'AFN qui n'ont pu obtenir ni les décorations spécifiques à la Seconde Guerre mondiale (MR, MEVA, MCSVFL, CCVR), ni la CCV qui ne peut être décernée aux appelés du contingent. Aussi, cet assouplissement a été pris en compte dans la circulaire n° 6904/DEF/CAB/SDBC/DECO/B2 du 27 mars 2003 relative aux propositions pour la Légion d'honneur du personnel militaire n'appartenant pas à l'armée d'active au titre du contingent 2004. En effet, cette circulaire fixe simplement comme conditions de recevabilité pour les anciens combattants de la SecondeGuerre mondiale, des TOE et d'AFN d'être médaillés militaires et de justifier d'au moins trois faits de guerre. La circulaire n° 014185/DEF/CAB/SDBC/DECO/A/B du 21 septembre 2004, fixant les conditions de proposition pour la Légion d'honneur, la médaille militaire et l'ordre national du Mérite du personnel appartenant ou n'appartenant pas à l'armée d'active au titre du contingent 2005, a reconduit ces mêmes dispositions prévues pour le contingent 2004. Par ailleurs, conformément à l'article 6 du décret n° 81-844 du 8 septembre 1981 relatif à la croix du combattant volontaire, la CCV est considérée comme un titre de guerre lors de l'examen des dossiers de candidature à un grade dans la Légion d'honneur. Néanmoins, ce titre de guerre récompensant un engagement personnel et non une action d'éclat, il ne peut être comparé à une citation individuelle ou à une blessure de guerre qui distinguent une action héroïque ou reconnaissent le caractère éminent du sacrifice. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'unique détention de la CCV ne peut suffire à permettre une proposition pour l'ordre de la Légion d'honneur.
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