Texte de la REPONSE :
|
L'honorable parlementaire a attiré l'attention du ministre de la culture et de la communication sur la place accordée aux associations familiales représentatives au sein des programmes des télévisions et radios du secteur public. La loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit, dans le cadre de la mise en oeuvre du principe de pluralisme, l'expression directe des formations politiques et des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale sur les antennes des sociétés nationales de programme. Ces dispositions ont pour objet de protéger le droit des forces sociopolitiques, syndicats représentatifs et formations politiques représentées par un groupe parlementaire, à s'exprimer sur les services de radio et de télévision publics. Les associations familiales ne peuvent être assimilées à ces formations politiques ou aux organisations syndicales, qui seules bénéficient des émissions d'expression directe. Les cahiers des missions et des charges des sociétés nationales de programme prévoient également la diffusion de messages provenant de la délégation interministérielle à la sécurité routière, qui dépend du Premier ministre, et de l'Institut national de la consommation, établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle du ministre chargé de la consommation. Pour Radio-France s'y ajoute la diffusion d'informations météorologiques, provenant de Météo-France. Les organismes qui bénéficient de ce droit à l'antenne remplissent une mission de service public d'information et de prévention à l'égard de la population, qui justifie le traitement dont ils font l'objet dans les cahiers des missions et des charges et l'attribution d'un temps d'antenne. L'accès des associations familiales au service public audiovisuel, qui a récemment fait l'objet de deux propositions de loi, n'entre pas dans ce cadre sécuritaire, mais relève du pluralisme des courants de pensée et d'opinion. La loi du 30 septembre 1986 a prévu un dispositif approprié à l'expression de ce type d'associations, l'article 43-11 disposant en effet que les sociétés du secteur public « favorisent le débat démocratique, les échanges entre les différentes parties de la population (...) et assurent (...) l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement ».
|