Texte de la REPONSE :
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L'attention du ministre de la santé et des solidarités a été appelée sur la situation des titulaires de l'article 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en matière de gratuité des soins. En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État assure gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité le bénéfice des prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par le traitement de la blessure ou de la maladie au titre de laquelle ils bénéficient d'une pension. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Ces prestations bénéficient en effet d'une exonération de ticket modérateur, c'est-à-dire qu'elle bénéficient d'une prise en charge à 100 %. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non-remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladie, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, ils jouissent également des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur. Aussi, les médicaments, qu'ils aient été prescrits au titre de l'article L. 115 ou de la législation de droit commun, sont-ils entièrement pris en charge, dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. De plus, afin de tenir compte des situations particulières, sera maintenue la prise en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. Par conséquent, les titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins. Dans certains domaines, toutefois, comme l'optique, les soins dentaires ou les véhicules pour handicapés physiques principalement, les barèmes de la sécurité sociale ne couvrent pas la totalité de la dépense, secteurs dans lesquels les prix de vente sont libres ou, tout en étant réglementés, sont supérieurs aux tarifs de responsabilité réglementaires. Les services du ministre de la défense ont d'ailleurs engagé une réflexion, plus particulièrement sur la gratuité de l'appareillage, et une enquête est en cours auprès des services déconcentrés chargés des anciens combattants pour connaître plus précisément les types d'appareillages pour lesquels une part de coût reste à la charge des pensionnés et quels sont les ordres de grandeur des montants généralement supportés par ceux-ci. Les résultats de cette enquête ne sont, à ce jour, pas encore connus.
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