FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53157  de  M.   Falala Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Marne ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  07/12/2004  page :  9606
Réponse publiée au JO le :  12/04/2005  page :  3788
Rubrique :  donations et successions
Tête d'analyse :  politique fiscale
Analyse :  donations. fratries
Texte de la QUESTION : M. Francis Falala appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos des nouvelles dispositions fiscales liées aux donations entre parents et enfants. Du fait du caractère positif de ces dispositions, il souhaite qu'il lui indique s'il est dans ses intentions d'étudier l'extension de ces mesures aux donations entre frères et soeurs.
Texte de la REPONSE : Pour les donations réalisées en nue-propriété, le Parlement a adopté dans la loi de finances pour 2004 une disposition portant le taux de réduction des droits de donation à 50 % lorsque le donateur a moins de soixante-cinq ans et à 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante-quinze ans. En outre, pour les donations en pleine propriété consenties entre le 25 septembre 2003 et le 31 décembre 2005, le taux de réduction est porté à 50 % sans condition d'âge. Ce dispositif a vocation à s'appliquer quel que soit le lien de parenté entre le donateur et le donataire et est en conséquence de nature à alléger de manière substantielle les droits de donation dus sur les transmissions entre vifs consenties entre frères et soeurs et entre oncles et tantes et neveux et nièces. Par ailleurs, en matière de succession, la législation actuelle prévoit d'ores et déjà un régime particulier en faveur des successions entre frères et soeurs qui remplissent certaines conditions. L'article 788-1 du code général des impôts prévoit l'application d'un abattement spécifique sur la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition qu'il soit, au moment de l'ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d'une infirmité le mettant dans l'impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l'existence et qu'il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. Le montant de cet abattement a été porté de 15 000 EUR à 57 000 EUR par l'article 14 de la loi de finances pour 2005.
UMP 12 REP_PUB Champagne-Ardenne O