FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53196  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9855
Réponse publiée au JO le :  18/10/2005  page :  9744
Date de changement d'attribution :  02/06/2005
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  personnel. transfert. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le fait que l'article 46 de la loi sur la démocratie de proximité pose le principe du transfert des services nécessaires à la mise en oeuvre des compétences transférées à un EPCI. La lettre même des dispositions de l'article 46 postule un transfert de plein droit des agents, et donc l'absence d'obligation de solliciter leur accord. La question de l'avis ou de l'accord des agents concernés est, en effet, éludée par les dispositions de l'article 46 et ce, alors même que les procédures de mise à disposition, détachement ou mutation, telles que prévues par le droit de la fonction publique territoriale, supposent nécessairement l'accord exprès de l'agent concerné. Un problème de principe se pose donc s'agissant de la compatibilité entre les dispositions de l'article 46 et celles de la loi du 26 janvier 1984. Autre question d'ordre pratique cette fois : peut-on transférer un agent, même en cas de refus de celui-ci ? Elle souhaiterait qu'il lui apporte une réponse aux problèmes ci-dessus évoqués.
Texte de la REPONSE : Dans une logique de gestion plus rationnelle des compétences transférées aux EPCI et en vue de réaliser des économies d'échelle, l'article 46 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, codifié à l'article L. 5211-4-1 du CGCT et modifié par l'article 166 de la loi n° 2004-809 relative aux libertés et responsabilités locales, a posé le principe général selon lequel tout transfert de compétences à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Le législateur a distingué la situation des fonctionnaires et agents territoriaux qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à l'EPCI de celle des fonctionnaires territoriaux qui n'exercent que partiellement leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré. Les premiers sont transférés de plein droit à l'EPCI lequel, après avoir créé ces emplois, doit procéder à la nomination des intéressés. Les modalités du transfert font l'objet d'une décision conjointe des collectivités et de l'EPCI après avis des comités techniques paritaires compétents. Quant aux fonctionnaires territoriaux qui exercent pour partie seulement dans un service ou une partie de service transférée, leur situation est réglée par voie de convention entre les communes et l'EPCI après avis des commissions administratives paritaires (CAP) compétentes, en application du quatrième alinéa de l'article L. 5211-4-1 précité du CGCT. Pour ce qui concerne le premier cas, les formalités de transferts sont réduites et l'accord des agents n'est pas requis. Pour ce qui concerne les fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transférée, l'article L. 5211-4-1 précise que les questions relatives à leur situation sont réglées après avis des CAP compétentes et dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. A cet égard, le transfert devra requérir l'accord des fonctionnaires concernés.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O