Texte de la QUESTION :
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M. Christian Vanneste souhaite attirer l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les lacunes de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies professionnelles suivantes : sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. En effet, la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer l'une de ces deux maladies n'inclut pas le portage de quantités importantes de papier, notamment par les manutentionnaires ou les massicotiers dans les entreprises d'imprimerie. Cela prive les intéressés de la reconnaissance, par les caisses primaires d'assurance maladie, des sciatiques par hernie discale ou des radiculalgies crurales par hernie discale, dont ils sont victimes, comme maladies professionnelles. Cela constitue pour les intéressés une grande injustice, car ils portent bien souvent plusieurs tonnes de papier par jour dans l'exercice de leur activité professionnelle, ce qui provoque chez eux les maladies sus-citées. En conséquence, il lui demande s'il est dans les intentions du gouvernement de faire en sorte que le portage de quantités importantes de papier, notamment dans les entreprises d'imprimerie, soit ajouté à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer les maladies sus-évoquées, de manière à permettre leur reconnaissance en tant que maladies professionnelles lorsqu'elles touchent les intéressés
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Texte de la REPONSE :
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Pour être reconnue en maladie professionnelle, la pathologie de l'assuré doit répondre à deux conditions : être inscrite dans un tableau et être constatée avant l'expiration du délai de prise en charge. Pour certaines pathologies, une condition supplémentaire est exigée : l'exécution de travaux susceptibles de provoquer l'affection. Les tableaux concernant les infections microbiennes et ceux concernant des affections résultant d'une ambiance ou d'une attitude de travail particulière présentent des listes de travaux limitativement énumérés, reconnus comme facteur déclenchant de la maladie. Les tableaux de maladies professionnelles mettent en place une présomption d'imputation entre la maladie décrite et les travaux que l'assuré a dû effectuer pour être atteint (ou l'agent nocif auquel il a été exposé). Dans ce cas, la victime n'a pas à prouver le lien de causalité entre la pathologie et le travail. Mais, les maladies dont la victime ne remplit pas l'ensemble des conditions du tableau ne sont pas purement et simplement exclues. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est démontré qu'elle est causée directement par le travail habituel de la victime (code de la sécurité sociale, art. L. 461-1, al. 3). La procédure de reconnaissance repose, alors, sur l'expertise médicale et est confiée à un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Si les activités comportant le portage de quantités importantes de papier ne sont pas particulièrement décrites par le tableau des maladies professionnelles n° 98 du régime général, elles paraissent pourtant correspondre à certains travaux décrits dans ce tableau (travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers). Ainsi, les victimes de sciatique par hernie discale ou de radiculalgie crurale par hernie discale ayant contracté ces pathologies lors d'activités de manutention de grandes quantités de papier pourront, dans la majorité des cas, bénéficier de la présomption d'imputabilité, le système complémentaire pouvant jouer pour les situations plus rares. Par ailleurs, les tableaux de maladies professionnelles sont constamment actualisés, en tenant compte de l'évolution des connaissances scientifiques et des conditions de travail. Les partenaires sociaux sont en charge de cette actualisation.
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