FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53236  de  M.   Jacquat Denis ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9830
Réponse publiée au JO le :  01/02/2005  page :  1032
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. âge requis
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les souhaits de l'Union départementale des anciens combattants (UDAC) de la Moselle. L'UDAC de la Moselle demande l'attribution de la demi-part de réduction fiscale accordée aux titulaires de la carte du combattant à soixante-cinq ans au lieu de soixante-quinze actuellement, ainsi que la possibilité de la cumuler pour la détermination du nombre de parts du foyer fiscal, de manière à respecter les droits actuels des invalides de guerre. Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 195-1-F du code général des impôts prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cependant, ainsi que l'a affirmé à maintes reprises le ministre en charge des finances dont relève cette question, l'abaissement généralisé et sans condition de l'âge du bénéfice de cet avantage ne saurait être envisagé dans la mesure où celui-ci constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. S'agissant du cumul des demi-parts fiscales, le ministre en charge du budget a tenu à rappeler que la règle du non-cumul des demi-parts supplémentaires qui ne correspondent pas à la prise en compte de charges de famille apparaît essentielle. Le cumul d'avantages déjà dérogatoires conduirait rapidement à vider de toute signification le système du quotient familial sur lequel se fonde l'impôt sur le revenu. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel.
UMP 12 REP_PUB Lorraine O