FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 53244  de  M.   Derosier Bernard ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  14/12/2004  page :  9857
Réponse publiée au JO le :  05/04/2005  page :  3530
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  amendes
Analyse :  produit. répartition. groupements de communes
Texte de la QUESTION : M. Bernard Derosier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les difficultés que rencontrent actuellement les départements ainsi que certaines communes de moins de 10 000 habitants quant aux modalités de répartition des recettes du produit des amendes de police relatives à la circulation routière. En effet, en application du décret n° 85-261 du 22 février 1985, sont exclus de ce financement - intéressant essentiellement la voirie communale - les groupements de communes qui ne disposeraient pas de la totalité des compétences de voirie communale, et a fortiori, les communes qui, ayant adhéré à un tel groupement, n'auraient que partiellement transféré leurs compétences en la matière. Alors que le progrès de la coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes d'élaborer des projets communs de développement, l'application de ce décret incite ces dernières à s'abstenir d'adhérer à un groupement de communes ou, au contraire, à transférer la totalité de leurs compétences en matière de voirie. Par ailleurs, ces dispositions réglementaires introduisent une inégalité entre les communes dans le bénéfice de la répartition du produit des amendes de police. Il lui demande par conséquent s'il envisage une actualisation des dispositions du décret du 22 février 1985, de manière à supprimer cet anachronisme juridique.
Texte de la REPONSE : Les modalités de répartition du produit des amendes de police relatives à la circulation routière entre les collectivités locales sont définies aux articles R. 2334-10 à R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Les sommes correspondant aux communes et groupements de communes de moins de 10 000 habitants sont versées aux conseils généraux, qui les répartissent ensuite entre les communes et groupements qui ont à faire face à des travaux ou opérations définies à l'article R. 2334-12 du code général des collectivités territoriales. Les communes de plus de 10 000 habitants bénéficient pour leur part directement du produit des amendes forfaitaires de police relatives à la circulation routière. Il en est de même des groupements de plus de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétentes en matière de voies communales, de transports en commun et de parc de stationnement. En conséquence, les communes qui n'ont adhéré à aucun groupement, mais aussi celles qui sont membres d'un groupement n'ayant pas acquis la totalité des compétences énumérées précédemment, peuvent bénéficier du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, soit directement si elles comptent plus de 10 000 habitants, soit sur décision du conseil général dans le cas contraire.
SOC 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O